La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1988 | FRANCE | N°95256

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 16 mars 1988, 95256


Requête de la commission nationale de la communication et des libertés (C.N.C.L.) tendant à ce que le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ordonne à la société Télévision Française 1 (T.F.1.) de respecter les obligations résultant de l'article 18 de la décision du 4 avril 1987 de la C.N.C.L. et assortisse cette injonction d'une astreinte ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 ; le décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 ; la décision de la C.N.C.L. du 4 avril 1987 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr

e 1953 ;

Considérant qu'aux termes des 6e et 7e alinéas de l'artic...

Requête de la commission nationale de la communication et des libertés (C.N.C.L.) tendant à ce que le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ordonne à la société Télévision Française 1 (T.F.1.) de respecter les obligations résultant de l'article 18 de la décision du 4 avril 1987 de la C.N.C.L. et assortisse cette injonction d'une astreinte ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 ; le décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 ; la décision de la C.N.C.L. du 4 avril 1987 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes des 6e et 7e alinéas de l'article 42 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : "En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions de la commission nationale de la communication et des libertés, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. La demande est portée devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Le président peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor Public" ; que, par requête du 15 février 1988, le Président de la C.N.C.L. a, sur le fondement de ces dispositions, saisi le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat d'une demande tendant à qu'il soit ordonné à la société T.F.1. de respecter les obligations résultant de l'article 18, 1er alinéa, de la décision de la C.N.C.L. du 4 avril 1987 et à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 : "La commission nationale de la communication et des libertés accorde à la société T.F.1 l'autorisation d'utiliser, pour une durée de dix ans, les fréquences précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale du programme. L'autorisation est assortie : 1) des conditions et obligations définies à l'article 62 ci-dessus ; 2) des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu. La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés", que les obligations résultant des engagements pris par la société T.F.1 et figurant dans la décision d'autorisation prévue à l'article 65 sont ainsi, au même titre que les obligations contenues dans le cahier des charges établi en application de l'article 62, au nombre des dispositions pour le respect desquelles peut être mise en oeuvre la procédure prévue par les alinéas précités de l'article 42 de la loi ; que l'exercice de la compétence attribuée au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat par ces dispositions législatives comporte nécessairement le pouvoir de constater les manquements aux obligations qui s'imposent au titulaire de l'autorisation, relevés dans sa demande par la C.N.C.L. ;

Considérant que l'article 18 de la décision de la C.N.C.L. du 4 avril 1987 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société T.F.1 dispose en son 1er alinéa : "La société s'engage à limiter le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires à 6 minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans dépasser 12 minutes pour une heure donnée", que cette disposition interdit à la société T.F.1. de diffuser plus de 12 minutes de messages publicitaires pendant une durée d'une heure calculée à partir d'un moment quelconque de la journée, ce moment pouvant, mais ne devant pas nécessairement, être le début d'une "heure ronde" (19 heures 00, 20 heures 00 ...) ;
Considérant que lors de vérifications opérées par la C.N.C.L. pendant trois semaines des mois d'octobre, novembre et décembre 1987, des dépassements ont été constatés à trois reprises au cours de chacune de ces semaines pendant l'heure écoulée de 19 heures à 20 heures ; que, compte tenu de la seule durée des "messages publicitaires" proprement dits, à l'exclusion des autres éléments (génériques, animations, intervalles entre messages, ...) qui composent les "écrans publicitaires", les dépassements de la durée maximum de 12 minutes ont atteint en octobre : 54 secondes, une minute cinq secondes et une minute 56 secondes ; en novembre : une minute 43 secondes, 48 secondes et 44 secondes ; et en décembre : 33, 18 et 55 secondes : que si la société T.F.1. conteste ces chiffres, elle ne produit aucune justification et ne fournit aucune précision à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, ces dépassements doivent être regardés comme établis ; qu'ils constituent des manquements aux obligations s'imposant à la société T.F.1., que ne sauraient justifier ni la circonstance que d'autres heures d'antenne comporteraient une durée de messages publicitaires inférieure à 12 minutes, ni celle que la société peut se trouver contrainte de modifier le moment prévu pour la diffusion de certains de ces messages ;

Considérant, enfin, que si la société T.F.1. fait valoir que, depuis la lettre du 21 décembre par laquelle la C.N.C.L. lui signalait des dépassements constatés au mois d'octobre, aucun dépassement de la durée maximum ne se serait produit, l'application des dispositions précitées de l'article 42 n'est pas subordonnée à une procédure préalable de mise en demeure non suivie d'effet, que ces dispositions peuvent être utilisées pour éviter la continuation et prévenir le renouvellement de manquements constatés ; qu'eu égard tant à l'importance et à la répétition des dépassements établis à la charge de la société T.F.1., qu'au désaccord marqué par cette société quant à l'étendue de ses obligations, la C.N.C.L. est fondée à demander qu'il soit ordonné à T.F.1. de se conformer aux obligations définies au 1er alinéa de l'article 18 de la décision du 4 avril 1987 et que l'inexécution éventuelle de la présente ordonnance donne lieu à une astreinte ;
Il est enjoint à la société T.F.1. de se conformer à l'obligation de ne pas diffuser plus de 12 minutes de messages publicitaires pendant toute période d'une heure calculée à partir d'un moment quelconque ; tout dépassement constaté par la commission nationale de la communication et des libertés après notification de cette ordonnance donnera lieu à une astreinte, proportionnelle à la durée du dépassement et calculée sur la base de 16000 F par seconde.


Synthèse
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 95256
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - TELEVISION - Dépassement des durées maximales des messages publicitaires - Injonction à la chaîne de télévision - sous astreinte - de se conformer à ses obligations - Dépassement de la durée maximale horaire.

54-03-04-05(2), 56-04-03-02-01-04(1) Aux termes de l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 : "La Commission nationale de la communication et des libertés accorde à la Société "Télévision Française 1" l'autorisation d'utiliser, pour une durée de dix ans, les fréquences précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale de programme. L'autorisation est assortie : 1) des conditions et obligations définies à l'article 62 ci-dessus ; 2) des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu. La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés". Les obligations résultant des engagements pris par la Société T.F. 1 et figurant dans la décision d'autorisation prévue à l'article 65 sont ainsi, au même titre que les obligations contenues dans le cahier des charges établi en application de l'article 62, au nombre des dispositions pour le respect desquelles peut être mise en oeuvre la procédure prévue par les 6ème et 7ème alinéas de l'article 42 de la loi. L'exercice de la compétence attribuée au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat par ces dispositions législatives comporte nécessairement le pouvoir de constater les manquements aux obligations qui s'imposent au titulaire de l'autorisation, relevés dans sa demande par la C.N.C.L..

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS EXERCES EN VERTU DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION (1) Condition - Procédure préalable de mise en demeure - Absence - (2) Pouvoir de constater les manquements aux obligations résultant des engagements pris par une société de télévision qui figurent dans la décision d'autorisation - Existence - (3) Dépassements de la durée autorisée de diffusion de messages publicitaires - Manquement justifiant le prononcé d'une injonction au titulaire de l'autorisation de se conformer à ses obligations - assortie d'une astreinte en cas de nouveau dépassement.

02-02-03, 54-03-04-05(3), 56-04-03-02-01-02, 56-04-03-02-01-04(3) Lors de vérifications opérées par la C.N.C.L. pendant trois semaines des mois d'octobre, novembre et décembre 1987, des dépassements ont été constatés à trois reprises au cours de chacune de ces semaines pendant l'heure écoulée de 19 heures à 20 heures. Compte tenu de la seule durée des "messages publicitaires" proprement dits, à l'exclusion des autres éléments (génériques, animations, intervalles entre messages, ...) qui composent les "écrans publicitaires", les dépassements de la durée maximum de 12 minutes ont atteint en octobre : 54 secondes, une minute cinq secondes et une minutes 56 secondes ; en novembre : une minute 43 secondes, 48 secondes et 44 secondes ; et en décembre : 33, 18 et 55 secondes. Si la Société T.F. 1 conteste ces chiffres, elle ne produit aucune justification et ne fournit aucune précision à l'appui de ses allégations. Ainsi, ces dépassements doivent être regardés comme établis. Ils constituent des manquements aux obligations s'imposant à la Société T.F.1, que ne sauraient justifier ni la circonstance que d'autres heures d'antenne comporteraient une durée de messages publicitaires inférieure à 12 minutes, ni celle que la société peut se trouver contrainte à modifier le moment prévu pour la diffusion de certains de ces messages. Eu égard tant à l'importance et la répétition des dépassements établis à la charge de la Société T.F. 1, qu'au désaccord marqué par cette société quant à l'étendue de ses obligations, la C.N.C.L. est fondée à demander qu'il soit ordonné à T.F. 1 de se conformer aux obligations définies au 1er alinéa de l'article 18 de la décision du 4 avril 1987 et que l'inexécution éventuelle de la présente ordonnance donne lieu à une astreinte. Il est en conséquence enjoint à la Société Télévision Française 1 de se conformer à l'obligation de ne pas diffuser plus de 12 minutes de messages publicitaires pendant toute période d'une heure calculée à partir d'un moment quelconque, tout dépassement constaté par la Commission nationale de la communication et des libertés après notification de l'ordonnance du président de la Section du Contentieux donnant lieu à une astreinte, proportionnelle à la durée du dépassement, et calculée sur la base de 16 000 F par seconde.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - REGLES DE PROGRAMMATION - Diffusion de messages publicitaires - Durée maximale consacrée aux messages publicitaires - Dépassements - Conséquences - Injonction faite à TF1 de se conformer à ses obligations - Inexécution éventuelle de l'ordonnance donnant lieu à astreinte.

54-03-04-05(1), 56-04-03-02-01-04(2) Si la Société T.F. 1 fait valoir que, depuis la lettre du 21 décembre par laquelle la C.N.C.L. lui signalait les dépassements constatés au mois d'octobre en ce qui concerne le temps consacré à la diffusion des messages publicitaires, aucun dépassement de la durée maximum ne se serait produit, l'application des dispositions précitées de l'article 42 n'est pas subordonnée à une procédure préalable de mise en demeure non suivie d'effet.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX STATUANT EN REFERE (1) Pouvoir de constater les manquements aux obligations résultant des engagements pris par la société TF1 et figurant dans la décision d'autorisation - (2) Application des dispositions relatives à la saisine du Président de la Section du contentieux - Nécessité d'une mise en demeure préalable - Absence - (3) Prononcé d'une astreinte - Régime de diffusion des messages publicitaires - Dépassements établis - Injonction faite à TF1 de se conformer à ses obligations - Inexécution éventuelle de l'ordonnance donnant lieu à astreinte.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 65, art. 42, art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 95256
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:95256.19880316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award