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18/03/1988 | FRANCE | N°56839

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mars 1988, 56839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ISOSOL société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 46 758,35 F ainsi que 5 000 F de dommages-intérêts,
°2 condamne la ville de Paris à lui payer la s

omme de 46 758,35 F correspondant au montant des travaux exécutés et majorée des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ISOSOL société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 46 758,35 F ainsi que 5 000 F de dommages-intérêts,
°2 condamne la ville de Paris à lui payer la somme de 46 758,35 F correspondant au montant des travaux exécutés et majorée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 1981 ainsi qu'une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L.143-6 du code du travail ;
Vu le code des marchés publics et notamment son article 194 ;
Vu la loi °n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société ISOSOL et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de Me Guillemonat X... de la société Cattoni,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi °n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" ; qu'il est constant que la SOCIETE ISOSOL, qui a réclamé le règlement par la ville de Paris de deux marchés, s'élevant respectivement à 21 232,56 F et à 25 525,79 F, que lui avait sous-traités l'entreprise Cattoni, ne remplit pas les conditions d'acceptation et d'agrément susindiquées ; qu'elle n'est dès lors pas en droit de prétendre au paiement direct par la ville, maître de l'ouvrage, des travaux exécutés en vertu du contrat de sous-traitance passé avec l'entreprise Cattoni ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4, 6 et 11 de la loi du 31 décembre 1975 que le titre III de cette loi, relatif à l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage n'est pas applicable aux marchés passés par les collectivités locales pour un montant supérieur à 4 000 F ; qu'ainsi la SOCIETE ISOSOL ne peut se prévaloir desdites dispositions à l'encontre de la ville de Paris ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'articl L. 143-6 du code du travail qui instituent, en matière de travaux publics et sous certaines conditions, un privilège de paiement au profit des fournisseurs et sous-traitants dans leurs rapports avec d'autres créanciers ne confèrent en elles-mêmes, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun droit à un paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux exécutés par voie de sous-traitance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ISOSOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la ville de Paris et tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 46 758,35 F ainsi que 5 000 F de dommages-intérêts ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ISOSOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ISOSOL, à la ville de Paris, à la société Cattoni et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56839
Date de la décision : 18/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS - (1) Paiement direct - Impossibilité - Sous-traitant non accepté par le maître de l'ouvrage. (2) Action directe contre le maître de l'ouvrage - Inapplicabilité. (3) Privilège de paiement au profit des fournisseurs et sous-traitants (art. L143-6 du code du travail) - Inapplicabilité à l'espèce.


Références :

Code du travail L143-6
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, 4, 6 et 11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 56839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56839.19880318
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