Vu la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Z..., demeurant ...,
M. A... CHARRIER, demeurant ...,
M. Paul X..., demeurant à Méron, Montreuil-Bellay (49260,
M. Paul Y..., demeurant route de Coulon à Montreuil-Bellay, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée d'une part contre la décision du préfet du Maine-et-Loire en date du 16 janvier 1981 refusant d'annuler la délibération du conseil municipal de Montreuil-Bellay du 1er août 1980, d'autre part, contre ladite délibération par laquelle le conseil municipal de Montreuil-Bellay a décidé de confier à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) l'exploitation par affermage du service "eau et assainissement",
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision et cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la commune de Montreuil-Bellay,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L.121-38 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, auquel renvoyait l'article L.324-1 du même code applicable aux contrats d'affermage passés par les communes : "Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants : ...°6) l'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial à moins que ... le cahier des charges soit conforme à un cahier des charges-types" ; que si les requérants soutiennent que l'article 30 du chapitre IV du contrat d'affermage du service public communal de l'eau et de l'assainissemment, conclu à compter du 1er janvier 1981 entre la commune de Montreuil-Bellay et la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), ne serait pas conforme aux dispositions du cahier des charges-types en matière d'eau et d'assainissement approuvé par décret du 17 mars 1980, et aurait dû, de ce fait, en application des dispositions précitées, être soumis à l'approbation du ministre compétent, il résulte de la comparaison de cet article avec les dispositions correspondantes du cahier des charges-types qu'un tel moyen manque en fait ;
Considérant en second lieu que les dispositions des articles 295 à 300 du code des marchés publics ne s'appliquent pas à la passation par une commune d'un contrat d'affermage pour l'exploitation du service publicde l'eau et de l'assainissement ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que la délibération litigieuse serait intervenue à la suite d'un procédure méconnaissant les dispositions des articles susmentionnés ;
Considérant en troisième lieu que si, par sa délibération en date du 16 mai 1980, le Conseil municipal a décidé de procéder à un "appel d'offres restreint préalable", il a entendu en fait, par cette consultation, susciter des propositions tout en conservant sa liberté d'opter ultérieurement entre soit une exploitation du service en régie directe, soit le recours à un cocontractant de son choix comme gérant, ou comme fermier ; que le conseil municipal n'ayant ainsi pas procédé à un appel d'offres au sens du code des marchés, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance des règles applicables à cette procédure ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité des choix opérés par l'administration d'une part en écartant l'exploitation en régie directe au profit de l'affermage, et d'autre part en choisissant comme fermier la société d'aménagement urbain et rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1981 du Préfet du Maine-et-Loire et de la délibération du 1er août 1980 du Conseil municipal de Montreuil-Bellay ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., CHARRIER, X..., Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., CHARRIER, X..., Y..., à la commune de Montreuil-Bellay, au Préfet du département de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur.