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18/03/1988 | FRANCE | N°60662

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mars 1988, 60662


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Bureau d'aide sociale de Villemomble (Seine-Saint-Denis), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté par lequel le président du Bureau d'aide sociale a refusé de titulariser Mme X... dans l'emploi de directrice du Bureau d'aide sociale (B.A.S.) et l'a licenciée à compter du 16 septembre 1983 ;
°2 rejette les demandes pr

sentées par Mme X... et par le commissaire de la République du départem...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Bureau d'aide sociale de Villemomble (Seine-Saint-Denis), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté par lequel le président du Bureau d'aide sociale a refusé de titulariser Mme X... dans l'emploi de directrice du Bureau d'aide sociale (B.A.S.) et l'a licenciée à compter du 16 septembre 1983 ;
°2 rejette les demandes présentées par Mme X... et par le commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat du Bureau d'aide sociale de Villemomble,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement en date du 16 mai 1984 du tribunal administratif de Paris est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;
Sur la légalité de la décision en date du 12 septembre 1983 du Président du Bureau d'aide sociale de Villemomble :
Considérant que Mme X... qui n'avait pas été titularisée à l'expiration du stage d'un an qu'elle avait effectué comme directrice stagiaire du Bureau d'aide sociale de Villemomble, avait continué d'exercer ses fonctions après le 16 avril 1983, date d'achèvement de son stage, et avait dès lors conservé la qualité de stagiaire ; qu'après avoir motivé sa décision de licencier l'intéressée à compter du 16 septembre 1983 par des considérations tirées de son aptitude professionnelle depuis le 16 avril 1983, l'administration soutient devant le juge que cette décision était également fondée sur une appréciation de la manière de servir de Mme X... durant la période antérieure au 16 avril 1983 ;
Considérant que le Bureau d'aide sociale de Villemomble ne se réfère à aucun fait précis et ne produit aucune pièce justifiant d'insuffisances dans la manière de servir de Mme X... ; qu'il résulte, au contraire, des pièces du dossier que la décision de la commission administrative du bureau d'aide sociale en date du 10 novembre 1981 qui avait prononcé le recrutement de Mme X... comme directrice stagiaire, fait état des capacités professionnelles dont l'intéressée a fait preuve au cours des trois années pendant lesquelles elle a secondé le directeur titulaire, puis au cours de l'année pendant laquelle elle a assuré son intérim ; qu'enfin le grief tiré de ce que Mme X... aurait refusé en 1978 et 1979 de se présenter au concours de rédacteur titulaire est étranger à la manière de servir de Mme X... en qualié de directrice stagiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en prononçant le licenciement de Mme X... pour insuffisance professionnelle, le président du Bureau d'aide sociale de Villemomble s'est livré à une appréciation entachée d'une erreur manifeste ; que par suite le Bureau d'aide sociale de Villemomble n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 septembre 1983 prononçant le licenciement de Mme X... ;
Article ler : La requête du Bureau d'aide sociale de Villemomble est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du centre communal d'action sociale de Villemomble, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60662
Date de la décision : 18/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Motifs - Insuffisance professionnelle - Erreur manifeste


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 60662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60662.19880318
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