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18/03/1988 | FRANCE | N°62432

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 mars 1988, 62432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ELIPSON, société anonyme dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 000 F, en réparation du préjudice qu'elle a subi, du fait de la résiliation unilatérale de la convention conclue le 15 juin 19

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ELIPSON, société anonyme dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 000 F, en réparation du préjudice qu'elle a subi, du fait de la résiliation unilatérale de la convention conclue le 15 juin 1977 avec la direction des industries électroniques et de l'informatique du ministère de l'industrie ;
°2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société ELIPSON,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ELIPSON a passé en 1977 avec le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat une convention par laquelle, en contrepartie d'un concours financier de l'Etat, elle s'engageait notamment "à coopérer avec d'autres sociétés du secteur industriel considéré tant françaises qu'européennnes" et "à développer sous sa responsabilité une nouvelle gamme d'enceintes électroacoustiques, d'amplificateurs et de tuners haute fidélité" ; que la société ELIPSON fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résiliation, qu'elle estime abusive, de ladite convention, intervenue le 27 juin 1980 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention, "la présente convention sera résolue de plein droit en cas de non respect par ELIPSON des conditions et du calendrier prévus à l'article 3" ; que, d'une part, ni l'article 5 précité ni aucune autre clause de la convention ne subordonne sa résiliation à une mise en demeure préalable de la société ELIPSON ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier et notamment d'une lettre adressée le 27 décembre 1979 par l'administration à la société requérante que celle-ci a été avertie de l'intention de l'administration de résilier la convention au cas où la société ne justifierait pas de la réalisation des objectifs fixés par la convention et ainsi mise à même de faire valoir ses défenses et justifications préalablement au prononcé de la résiliation ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après l'échec de sa coopération avec la société Cotte, la société ELIPSON n'a, en méconnaissance de la clause susrappelée de l'article3, entrepris aucune coopération avec d'autres sociétés du secteur industriel en cause, le simple fait pour la société requérante d'avoir acheté à différents producteurs français des composants électroniques ne constituant pas une telle coopération ;
Considérant, enfin, que la société soutient que l'impossibilité où elle s'est trouvée de réaliser en temps utile les objectifs fixés par la convention serait imputable aux fautes commises par l'administration tant en ne lui versant qu'avec retard l'acompte de 700 000 F prévu à la convention qu'en se refusant sans justifier ce refus, à lui verser la somme de 1 000 000 F représentant le solde du concours financier prévu ;
Considérant, d'une part, qu'en versant le 8 mars 1978 à la société requérante l'acompte de 700 000 F, l'administration, qui n'avait reçu que le 31 janvier 1978 les pièces attestant la réalisation, d'ailleurs intervenue avec retard, de la prise de participation de Thomson Brandt dans le capital de la société ELIPSON, opération à laquelle, aux termes de l'article 2 de la convention, était subordonné le paiement de l'acompte, n'a pas apporté à ce versement un retard fautif ; d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir reçu le document du 1er mars 1979 par lequel la société attestait la mise en vente d'amplificateurs et préamplificateurs, a fait connaître à la société ELIPSON, notamment à l'occasion d'une réunion du 12 avril 1979 tenue entre des représentants de l'administration et des représentants de la société que les matériels mis en vente ne constituaient pas les "chaînes haute fidélité complètes" dont, aux termes de l'article 2 de la convention, la mise en vente conditionnait le versement du solde ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société ELIPSON n'est pas fondée à soutenir que la résiliation de la convention lui ouvrirait droit à indemnité comme intervenue en méconnaissance des stipulations contractuelles et dans des conditions engageant à son égard la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société ELIPSON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ELIPSON et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62432
Date de la décision : 18/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS - Non respect des conditions et du calendrier prévus dans la convention.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE - Résiliation non abusive - Droit à indemnité - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 62432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62432.19880318
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