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18/03/1988 | FRANCE | N°66891

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 18 mars 1988, 66891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRUEHAUF-FINANCE-FRANCE, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 17 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a é

té assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FRUEHAUF-FINANCE-FRANCE, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 17 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, ainsi que des pénalités y afférentes ;
°2) accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme FRUEHAUF-FINANCE-FRANCE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'aux termes du même article 256, dans la rédaction applicable après le 1er janvier 1979 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme FRUEHAUF-FINANCE-FRANCE, qui donne en location des matériels d'équipement dans le cadre d'opérations de crédit-bail, a perçu, au cours de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, des indemnités ayant pour objet de compenser le défaut de paiement des loyers par ses locataires, et ce en vertu du contrat la liant à une compagnie d'assurances pour couvrir le risque de non paiement des échéances mensuelles par les locataires en cas d'insolvabilité de ces derniers ;
Considérant que les indemnités dont s'agit sont perçues par la société FRUEHAUF-FINANCE-FRANCE en vertu du contrat d'assurances qui la lie à l'assureur et, par suite, ne correspondent pour elle ni à une affaire au sens de l'article 256 précité, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978, ni à une livraison de biens ou à une prestation de services au sens du même article, dans la rédaction applicable compter du 1er janvier 1979 ; que, dès lors, ces indemnités ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que l'objet du contrat d'assurances est, en l'espèce, de fournir à l'assuré des recettes se substituant, au moins partiellement, au montant des loyers que les locataires auraient dû verser ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe établi de ce chef ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société FRUEHAUF-FINANCE-FRANCE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société FRUEHAUF-FINANCE-FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 66891
Date de la décision : 18/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Indemnités - Indemnité d'assurance - Indemnité non taxable.

19-06-02-01-01 Une société qui donne en location des matériels d'équipement dans le cadre d'opérations de crédit-bail a perçu, au cours de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, des indemnités ayant pour objet de compenser le défaut de paiement des loyers par ses locataires, et ce en vertu du contrat la liant à une compagnie d'assurances pour couvrir le risque de non-paiement des échéances mensuelles par les locataires en cas d'insolvabilité de ces derniers. Ces indemnités sont perçues par la société en vertu du contrat d'assurances qui la lie à l'assureur et, par suite, ne correspondent pour elle ni à une affaire au sens de l'article 256 dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978, ni à une livraison de biens ou à une prestation de services au sens du même article, dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979. Dès lors, ces indemnités ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que l'objet du contrat d'assurances est, en l'espèce, de fournir à l'assuré des recettes se substituant, au moins partiellement, au montant des loyers que les locataires auraient dû verser.


Références :

CGI 256


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 66891
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66891.19880318
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