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18/03/1988 | FRANCE | N°70020

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 mars 1988, 70020


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 1984 par lequel le maire de la commune de Mandelieu-La Napoule lui a refusé le permis de construire une maison d'habitation ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordo

nnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 d...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 1984 par lequel le maire de la commune de Mandelieu-La Napoule lui a refusé le permis de construire une maison d'habitation ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Mandelieu-La-Napoule
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mandelieu-La Napoule :

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mandelieu-La Napoule, approuvé le 10 octobre 1979 interdit dans le premier paragraphe de son article UI 1, "les constructions à usage d'habitation" dans la zone UI et prévoit ensuite, dans son article UI 2, applicable dans la même zone, que "nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 4 et 2 de l'article précédent, peuvent être autorisées : 1. Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ou des services généraux" ;
Considérant que M. X..., propriétaire, dans la commune de Mandelieu-La Napoule, d'un terrain que le plan d'occupation des sols a classé pour partie dans la zone UI et pour partie dans la zone UD, a, le 25 juillet 1983, demandé un permis de construire "une villa" qui devait, ainsi qu'il ressort de l'examen du plan-masse, être édifiée pour la moitié environ de sa surface au sol, sur la partie du terrain classée en zone UI, et, pour l'autre moitié, sur la partie du terrain classée en zone UD ; qu'en l'absence de toute indication faisant apparaître que M. X... entendait réaliser, comme il l'affirme dans sa requête, d'ailleurs sans apporter de justifications, une habitation destinée à recevoir l'affectation prévue à l'article UI 2-1 précité du règlement du plan d'occupation des sols, le maire était tenu, en vertu de la disposition ci-dessus rappelée du premier paragraphe de l'article UI 1 du même règlement, de refuser le permis de construire, même si les constructions à usage d'habitation étaient autorisées dans la zone UD ; que, par suite, et quand bien même les autres motifs énoncés par le maire, dans son arrêté du 24 février 1984 qui refuse le permis de construire, seraient erronés, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa dmande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mandelieu-La Napoule et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Compétence liée - Existence - Construction implantée à cheval sur deux zones du plan d'occupation des sols - Construction non autorisée dans l'une des deux zones (1).

68-03-025-03, 68-03-03-02-02 Le propriétaire, dans la commune de Mandelieu-La Napoule, d'un terrain que le plan d'occupation des sols a classé pour partie dans la zone UI et pour partie dans la zone UD a, le 25 juillet 1983, demandé un permis de construire "une villa" qui devait, ainsi qu'il ressort de l'examen du plan-masse, être édifiée pour la moitié environ de sa surface au sol sur la partie du terrain classée en zone UI et, pour l'autre moitié, sur la partie du terrain classée en zone UD. En l'absence de toute indication faisant apparaître que le pétitionnaire entendait réaliser une habitation destinée à recevoir l'affectation prévue à l'article UI 2-1 du règlement du plan d'occupation des sols (qui, par exception à l'interdiction de constructions à usage d'habitation en zone UI, en autorise certaines), le maire était tenu, en vertu de la disposition du premier paragraphe de l'article UI 1 du même règlement, de refuser le permis de construire, même si les constructions à usage d'habitation étaient autorisées dans la zone UD.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Constructions implantées sur deux zones différentes du plan d'occupation des sols - Construction non autorisée dans l'une des deux zones - Autorité administrative tenue de refuser le permis (1).


Références :

1.

Rappr. 1987-03-13, Mme Alepée Fabre, p. 99 ;

Section, 1988-02-26, Mme Sales, n° 64507


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1988, n° 70020
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 18/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70020
Numéro NOR : CETATEXT000007735068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-18;70020 ?
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