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18/03/1988 | FRANCE | N°70362

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mars 1988, 70362


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jules X..., demeurant à Juvincourt, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 1982 par laquelle le Commissaire de la République du département de l'Aisne a autorisé M. Y... à exploiter 20 hectares 45 ares de terres précédemment mises en valeur par les requérants ;
2- annule pour excès de p

ouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code r...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jules X..., demeurant à Juvincourt, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 1982 par laquelle le Commissaire de la République du département de l'Aisne a autorisé M. Y... à exploiter 20 hectares 45 ares de terres précédemment mises en valeur par les requérants ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale examine les demandes d'autorisation de cumuls "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ; que si le préfet doit, en vertu des dispositions du même article, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer sur chacun des éléments dont les dispositions précitées prescrivent de tenir compte ;
Considérant que pour autoriser M. Y... à adjoindre à son exploitation agricole de 77 ha une superficie de 20 ha 45 a de terres situées à Juvincourt et jusque là mises en valeur par M. X... au sein d'une exploitation de 107 ha, le commissaire de la République du département de l'Aisne a pris en compte la situation des biens faisant l'objet de la demande et la situation respective du demandeur et du cédant ; que ces motifs sont au nombre de ceux qui en application des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural peuvent légalement justifier une autorisation de cumul ;
Considérant qu'en admettant que du fait de la réduction de son exploitation, M. X... éprouverait des difficultés pour faire face au remboursement des emprunts qu'il a contractés, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation de cumul au regard des critères d'appréciation limitativement énoncés par les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le commissaire de la République du départementde l'Aisne, en ce qui concerne l'incidence de la reprise sur l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande, soit entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles de la Somme et le commissaire de la République du département de l'Aisne ont été exactement informés du fait que M. Y... envisageait de cultiver les terres qui ne supportent aucun bâtiment d'exploitation, à partir d'un centre d'exploitation situé à une distance de 19 kms ; qu'en estimant que cette distance ne constituait pas un obstacle à la mise en valeur de 20 ha 45 ares, en cultures céréalières, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la commission départementale des structures et le préfet n'auraient pas tenu compte de la nature des activités professionnelles respectives des époux X... et de M. Y... manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70362
Date de la décision : 18/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION - Motifs ne pouvant légalement être retenus pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - (1) Difficultés de remboursement des emprunts contractés par le cédant du fait de la réduction de son exploitation - (2) Distance de 19 km entre le centre d'exploitation du preneur et les terres du cédant.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX - Contrôle du juge - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Code rural 188-5
Décision préfectorale du 27 décembre 1982 Commissaire de la République Aisne décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 70362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70362.19880318
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