La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1988 | FRANCE | N°80504

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 mars 1988, 80504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT URBAIN DE LA REGION AUDOMAROISE, dont le siège est à Saint-Omer (65500), représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, l'a condamné, solidairement avec la société SONIB, à verser aux époux d'Epinay-Platiau une indemnité de 61 528,60 F, en réparation des dommage

s causés à leur propriété située à Longuenesse (Pas-de-Calais) à la sui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT URBAIN DE LA REGION AUDOMAROISE, dont le siège est à Saint-Omer (65500), représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, l'a condamné, solidairement avec la société SONIB, à verser aux époux d'Epinay-Platiau une indemnité de 61 528,60 F, en réparation des dommages causés à leur propriété située à Longuenesse (Pas-de-Calais) à la suite des orages survenus le 16 mai 1975, et d'autre part, a mis à la charge dudit district les frais d'expertise ;
°2 rejette la demande des époux d'Epinay-Platiau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat du DISTRICT URBAIN DE LA REGION AUDOMAROISE et de Me Jousselin, avocat des époux d'Epinay-Platiau,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au vu d'une expertise irrégulière :

Considérant que le rapport établi par l'expert X... a été versé au dossier et que le district requérant a été mis à même d'en discuter les conclusions ; que la circonstance que ce rapport a été établi par un expert commis par l'autorité judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal en retienne les éléments pour fonder son jugement ; que le tribunal n'était nullement tenu de se conformer aux conclusions du rapport de l'expertise complémentaire qu'il avait lui-même ordonnée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'orage qui s'est abattu sur la région de Saint-Omer le 16 mai 1975 a présenté par sa violence exceptionnelle le caractère d'un événement de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction que si les conséquences dommageables de cet orage sur la propriété de M. et Mme d'Epinay-Platiau ont été aggravées par les travaux effectués pour le compte du district dans le lotissement situé en amont de cette propriété, travaux qui ont provoqué l'accumulation de matériaux de déblai et la mise hors service du réseau d'écoulement des eaux qui existait précédemment, il sera fait une suffisante appréciation de la responsabilité incombant au district en mettant à sa charge la moitié desdites conséquences ; qu'ainsi le district urbain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné solidairement avec l'entreprise SONIB, qui exécutait les travaux du lotissement, à verser la somme de 61 528,60 F correspondant à l'intégralité du montant non contesté des dommages ubis par M. et Mme d'Epinay-Platiau ; qu'il y a lieu de réduire la condamnation prononcée à l'encontre du district, à la somme de 30 764,30 F ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que le district n'est pas fondé à demander que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, et s'élevant au montant non contesté de 3 365 F, soient mis à la charge des propriétaires ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. et Mme d'Epinay-Platiau ont demandé le 30 décembre 1986 la capitalisation des intérêts dont le versement a été ordonné par le tribunal administratif ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, et conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article ler : La somme que le DISTRICT URBAIN DE LA REGION AUDOMAROISE a été condamné à verser à M. et Mme d'Epinay-Platiau par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 avril 1986 est ramenée à 30 764,30 F.
Article 2 : Les intérêts des sommes dues à M. et Mme d'Epinay-Platiau en exécution de la présente décision et échus le 30 décembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DISTRICT URBAIN DE LA REGION AUDOMAROISE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT URBAIN DE LA REGION AUDOMAROISE, à l'entreprise Sonib, à M. et Mme d'Epinay-Platiau et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award