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23/03/1988 | FRANCE | N°37420

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 mars 1988, 37420


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1981 au secrétariat d u Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 septembre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juillet 1977 refusant de prononcer la nullité de droit des délibérations du conseil municipal de PUTEAUX en

date du 8 octobre 1976 et de la commission administrative du bureau d'a...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1981 au secrétariat d u Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 septembre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juillet 1977 refusant de prononcer la nullité de droit des délibérations du conseil municipal de PUTEAUX en date du 8 octobre 1976 et de la commission administrative du bureau d'aide sociale de la VILLE DE PUTEAUX en date du 4 novembre 1976 et a déclaré nulles de droit lesdites délibérations ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la VILLE DE PUTEAUX tendant à ce qu'il soit mis fin à l'affaire :

Considérant que la demande dont M. Georges X... avait saisi le tribunal administratif de Paris et à laquelle celui-ci a fait droit par le jugement dont la VILLE DE PUTEAUX a fait appel le 21 septembre 1981, tendait à l'annulation de la décision de rejet opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa réclamation ayant pour objet qu'une délibération du conseil municipal de Puteaux en date du 8 octobre 1976 et une délibération de la commission administrative du bureau d'aide sociale de la VILLE DE PUTEAUX en date du 4 novembre 1976 fussent déclarées nulles de droit ;
Considérant que la circonstance que M. Georges X... est décédé le 1er octobre 1982, au cours de l'instance d'appel, est sans incidence sur la poursuite de celle-ci dès lors que la VILLE DE PUTEAUX ne s'est pas désistée de son pourvoi et que les conclusions qu'elle a présentées sur ce point ne peuvent être regardées comme équivalant à un désistement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.10 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue du décret du 22 octobre 1974 : "Le tribunal administratif de Paris comprend sept sections. Chacune d'elles comporte deux chambres de trois membres. La section peut en outre statuer en formation de cinq membres" ;
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été rendu par une formation différente de celles qui sont seules prévues par l'article R.10 du code des tribunaux administratifs ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance de M. X... ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE PUTEAUX à la demande de M. X... :
Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, l'article L.121-33 du code des communes donnait compétence au préfet pour déclarer la nullité de droit des délibérations des conseils municipaux et précisait que cette nullité pouvait être "proposée ou opposée par les parties intéressées à toute époque" ; qu'il en était de même, en vertu du quatrième alinéa de l'article 140 du code de la famille et de l'aide sociale, pour les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale ; qu'ainsi la réclamation des "parties intéressées" n'était soumise à aucune condition de délai ; que, dès lors, aucune fin de non-recevoir tirée d'une prétendue tardiveté ne peut être opposée à la réclamation dont M. X... avait saisi le préfet des Hauts-de-Seine le 23 juin 1977 contre les délibérations déjà mentionnées du conseil municipal de Puteaux et de la commission administrative du bureau d'aide sociale de la VILLE DE PUTEAUX ;
Sur la légalité de la décision et des délibérations attaquées :
Considérant que, par sa "résolution" du 8 octobre 1976, le conseil municipal de Puteaux, après avoir fait état de l'augmentation importante de la taxe d'habitation qu'entraînerait, en 1976, pour les contribuables de la commune, l'entrée en vigueur de la loi °n 75-678 du 29 juillet 1975, a "chargé le bureau d'aide sociale d'apporter son concours pour réduire les effets des majorations annoncées sur les contribuables de condition modeste" et que, par sa délibération du 4 novembre 1976, la commission administrative du bureau d'aide sociale de cette commune a décidé d'octroyer une allocation d'aide exceptionnelle de 150 F, aux "familles habitant Puteaux" et ayant à acquitter, au titre de 1975, une cotisation d'impôt sur le revenu inférieure ou égale à 4 800 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par ces délibérations, le conseil municipal et le bureau d'aide sociale de la VILLE DE PUTEAUX n'ont pas entendu attribuer à certains habitants de la commune des secours individuels mais ont voulu faire bénéficier toute une catégorie de contribuables de la commune assujettis à la taxe d'habitation d'une compensation forfaitaire à l'occasion d'une modification d'un impôt ; que, par suite, les délibérations attaquées sont entachées de détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, de les déclarer nulles de droit et d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine qui a refusé de déclarer cette nullité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1981 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juillet 1977, ensemble les délibérations du conseil municipal de Puteaux du 8 octobre 1976 et de la commission administrative du bureau d'aide sociale de la VILLE DE PUTEAUX du 4 novembre 1976, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PUTEAUX est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUTEAUX, au Préfet, Commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 37420
Date de la décision : 23/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Délibération d'un conseil municipal tendant à faire bénéficier les contribuables de la commune d'une compensation forfaitaire à l'occasion de la modification d'un impôt.

01-06-01, 16-02-01-03-04-06, 19-03-01 Par une "résolution" du 8 octobre 1976, le conseil municipal de Puteaux, après avoir fait état de l'augmentation importante de la taxe d'habitation qu'entraînerait, en 1976, pour les contribuables de la commune, l'entrée en vigueur de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, a "chargé le bureau d'aide sociale d'apporter son concours pour réduire les effets des majorations annoncées sur les contribuables de condition modeste" et, par sa délibération du 4 novembre 1976, la commission administrative du bureau d'aide sociale de cette commune a décidé d'octroyer une allocation d'aide exceptionnelle de 150 F aux "familles habitant Puteaux" et ayant à acquitter, au titre de 1975, une cotisation d'impôt sur le revenu inférieure ou égale à 4 800 F. Il ressort des pièces du dossier que, par ces délibérations, le conseil municipal et le bureau d'aide sociale de la ville n'ont pas entendu attribuer à certains habitants de la commune des secours individuels mais ont voulu faire bénéficier toute une catégorie de contribuables de la commune assujettis à la taxe d'habitation d'une compensation forfaitaire à l'occasion d'une modification d'impôt. Les délibérations attaquées sont entachées de détournement de pouvoir et doivent être déclarées nulles de droit.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DETOURNEMENT DE POUVOIR OU DE PROCEDURE - Délibération tendant à faire bénéficier les contribuables de la commune d'une compensation forfaitaire à l'occasion de la modification d'un impôt.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - Fixation des taux par les collectivités locales - Pouvoirs du conseil municipal - Délibération tendant à faire bénéficier les contribuables de la commune d'une compensation forfaitaire à l'occasion de l'augmentation d'un impôt local - Détournement de pouvoir.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 140
Code des communes L121-33
Code des tribunaux administratifs R10
Décret 74-914 du 22 octobre 1974
Loi 75-678 du 29 juillet 1975
Loi 82-213 du 02 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 37420
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:37420.19880323
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