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23/03/1988 | FRANCE | N°46541

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 mars 1988, 46541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant au Château d'Allivet, La Côte-Saint-André (38260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des prélèvements de 50 % prévus par les articles 150 quater et 244 bis du code général des impôts qui leur ont été réclamés par avis de mise en recouvrement

du 15 décembre 1975 à raison de la plus-value immobilière et des profits ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant au Château d'Allivet, La Côte-Saint-André (38260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des prélèvements de 50 % prévus par les articles 150 quater et 244 bis du code général des impôts qui leur ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 15 décembre 1975 à raison de la plus-value immobilière et des profits de lotissement réalisés à l'occasion de ventes de terrains effectuées entre mai 1970 et janvier 1972 ;
- accorde la décharge desdits prélèvements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention du 8 janvier 1963 entre la France et l'Espagne tendant à éviter les doubles impositions publiée en application du décret du 2 janvier 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué ait été notifié aux époux X... plus de deux mois avant la date à laquelle leur requête a été enregistrée au Conseil d'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "I.1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis situés en France ... sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article et par les articles 150 quater ..." ; qu'aux termes de l'article 150 quater : "Lorsqu'elle est réalisée par un contribuable qui n'a pas son domicile réel en France, la plus-value qui entre dans le champ d'application de l'article 150 ter donne lieu à la perception d'un prélèvement opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Ce prélèvement est égal à 50 % de la plus-value taxable telle qu'elle est définie à l'article 150 ter III ... " ; qu'aux termes de l'article 244 bis du même code : " ... les profits visés aux articles 35 et 35 A donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés ... qui n'ont pas d'établissement en France. Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A ..." qu'il ressort des dispositions législatives précitées que les contribuables qui ont leur domicile réel en France sont exclus du champ d'application du prélèvement prévu par l'article 150 quater et que les contribuables qui ont un établissement en France sont exclus du champ d'application du prélèvement prévu par l'article 244 bis ;

Considérant que les époux X... ont vendu, entre mai 1970 et janvier 1972, d'une part, les lots d'un lotissement autorisé selon la procédure simplifiée, d'autre part, un terrain à bâtir ; que l'administration, estimant que les intéressés devaient être regardés comme résidents espagnols pour l'application des dispositions des articles 150 quater et 244 bis du code général des impôts, leur a réclamé les prélèvements prévus par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à l'époque des cessions, les époux X..., de nationalité française, séjournaient encore périodiquement à Barcelone où habitaient deux de leurs enfants majeurs, M. X... avait cessé l'activité professionnelle salariée qu'il y avait exercée, d'ailleurs, pendant quelques années seulement ; que les ressources du ménage provenaient de la gestion du patrimoine dont avait hérité en France Mme X... et qui lui avaient notamment permis d'acquérir, outre les immeubles susmentionnés, une maison de la Côte-Saint-André (Isère) dont le ménage avait la disposition depuis 1969 ; que les deux autres enfants du ménage poursuivaient leurs études en France ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... doivent être regardés comme ayant eu de nouveau leur résidence en France au cours des années 1970 à 1972 ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être soumis aux prélèvements de 50 % susmentionnés ;
Considérant, enfin, que, si les prélèvements institués par les articles 150 quater et 244 bis sont, en vertu desdits articles, imputables sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de la réalisation de la plus-value de cession de terrain à bâtir ou du profit de lotissement, ils ne sont pas établis et recouvrés comme l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, les dispositions des articles 150 ter et 35 du code général des impôts ne peuvent, comme le demande le ministre à titre subsidiaire, sans opposer la compensation, être substitués respectivement aux dispositions des articles 150 quater et 244 bis du code général des impôts comme base légale des sommes dont les époux X... demandent la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 1982 est annulé.
Article 2 : Les époux X... sont déchargés des prélèvements de 50% auxquels ils ont été assujettis à raison de la plus-value immobilière et des profits de lotissement réalisés à l'occasion de ventes de terrains entre mai 1970 et janvier 1972.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter, 150 quater, 244 bis, 35


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1988, n° 46541
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 23/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46541
Numéro NOR : CETATEXT000007626224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-23;46541 ?
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