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23/03/1988 | FRANCE | N°51156

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 mars 1988, 51156


Vu 1°, sous le n° 51 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1983 et 7 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MERCURI X..., société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 12-334/4 en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 octobre 1980 par laquelle le chef du groupe de contrôl

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Vu 1°, sous le n° 51 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1983 et 7 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MERCURI X..., société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 12-334/4 en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 octobre 1980 par laquelle le chef du groupe de contrôle du secrétariat général de la formation professionnelle a rejeté diverses dépenses exposées par la société dans le cadre de son activité de formation professionnelle et l'a assujettie à un versement au Trésor public égal à deux fois le montant des dépenses rejetées,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 51 498, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 1983, présentés pour la société MERCURI X..., société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 15-267/4 en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la contribution de 238 696 F à laquelle elle a été assujettie en 1976, 1977 et 1978 au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue,
2° lui accorde la décharge de la contribution contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de la société "MERCURI-GOLDMANN",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 51 156 et 51 498 de la société anonyme MERCURI X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle du 14 octobre 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable a l'espèce : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix e revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses" ; qu'aux termes de l'article L. 920-11 du même code, dans la rédaction également applicable : "Les versements au Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette, sur le fondement de l'article L. 920-10, des dépenses exposées par un organisme dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention de formation professionnelle n'est pas détachable de la procédure au terme de laquelle cet organisme est tenu de verser au Trésor public une contribution d'un montant égal au double de ces dépenses et ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais seulement être déférée, par un recours de pleine juridiction, au juge administratif à l'appui de conclusions tendant à la décharge de cette contribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MERCURI X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement n° 12-334/4 du 27 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre la décision du 14 octobre 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle a rejeté certaines des dépenses qu'elle avait exposées et lui a fait connaître qu'elle serait assujettie à un versement au Trésor public ;
Sur les conclusions qui tendent à la décharge du versement contesté :
Considérant que, pour rejeter, comme irrecevable, par le jugement 15-267/4 du 17 mars 1983, la demande de la société MERCURI X..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la réclamation que cette société avait adressée le 22 décembre 1980 au directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine n'avait pas la nature d'une réclamation contentieuse dirigée contre un avis de mise en recouvrement et qu'elle était prématurée ;
Considérant que la réclamation du 22 décembre 1980 a été formée postérieurement à l'avis de mise en recouvrement émis, le 18 décembre 1980, pour avoir paiement du versement contesté ; que, dès lors, cette réclamation ne pouvait être regardée comme dépourvue de caractère contentieux et prématurée ; que la société MERCURI X..., qui a produit devant le Conseil d'Etat l'avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1980, est, par suite, fondée à soutenir que sa demande au tribunal administratif était recevable et à solliciter en conséquence l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société MERCURI X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail permettent à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, de rejeter les dépenses exposées par un organisme dispensateur de formation et de mettre à la charge de l'organisme le versement prévu par la loi notamment lorsque les agents chargés du contrôle établissent que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal ;
Considérant que, pour démontrer que le prix des prestations de la société MERCURI X... est excessif en l'espèce, l'administration se borne à faire valoir que l'une des composantes du prix de revient, en l'occurrence le montant des honoraires versés par la société à M.

X...

en tant qu'animateur de sessions de formation, a un caractère excessif, sans contester que le prix de revient global des prestations, compte tenu de la marge nette pratiquée par l'organisme dispensateur de formation, reste d'un montant normal ; qu'elle n'établit dès lors pas que le prix des prestations facturées à ses clients par la société MERCURI X... était excessif tant par rapport aux tarifs usuellement pratiqués par d'autres organismes dispensateurs pour des formations de niveau comparable qu'à la valeur des services fournis par M. X... ou au montant des charges qu'il assurait personnellement pour l'organisation des stages ; que, par suite, la société MERCURI X... est fondée à demander la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête n° 51 156 de la société MERCURI X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 15-267/4 du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1983 est annulé.
Article 3 : La société MERCURI X... est déchargée du versement de 238 696 F qui lui a été réclamé au titre des années 1976, 1977 et 1978 par avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1980.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MERCURI X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi, au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51156
Date de la décision : 23/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Code du travail L920-10, L920-11


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 51156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51156.19880323
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