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23/03/1988 | FRANCE | N°56382

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1988, 56382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 18 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT PROFESSIONNEL POUR LA REVALORISATION DES LUBRIFIANTS USAGES, syndicat dont le siège est détabli rue des Fraisses à la Talaudiere (42350) représenté par son Président en exercice, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RAMASSEURS ET DETENTEURS D'HUILES USAGEES, (A.D.I.R.D.H.U.) dont le siège est établi ... (78690), représentée par son Président en exercice, la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE ET

DE L'ARTISANAT DE L'AUTOMOBILE (F.N.C.A.A.), dont le siège est ....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 18 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT PROFESSIONNEL POUR LA REVALORISATION DES LUBRIFIANTS USAGES, syndicat dont le siège est détabli rue des Fraisses à la Talaudiere (42350) représenté par son Président en exercice, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RAMASSEURS ET DETENTEURS D'HUILES USAGEES, (A.D.I.R.D.H.U.) dont le siège est établi ... (78690), représentée par son Président en exercice, la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE L'AUTOMOBILE (F.N.C.A.A.), dont le siège est ... représentée par son Président en exercice, M. Bernard X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 83-992 du 18 novembre 1983, prorogeant la durée de validité des agréments en vigueur délivré en application du décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 75-663 du 15 juillet 1975 et le décret °n 79-981 du 21 novembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat du GROUPEMENT PROFESSIONNEL POUR LA REVALORISATION DES LUBRIFIANTS USAGES et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : "Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent" ; qu'aux termes de l'article 9 du titre III "Elimination des déchets" : "Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'ativité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2, et en particulier celles de transporteur de déchets. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration ..." ; qu'aux termes de l'article 20 du titre V "Dispositions concernant la récupération" ; "Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération sur tout ou partie du territoire national" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le législateur n'a expressément soumis à agrément que les exploitants d'installation de traitement de déchets et matériaux, il a donné au gouvernement le pouvoir d'organiser et de contrôler l'ensemble du processus d'élimination dont font partie, aux termes mêmes de l'article 2 précité de la loi du 15 juillet 1975, la collecte et le transport des déchets et matériaux, afin d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixé, à savoir éviter toute atteinte à la santé des hommes et à l'environnement d'une part, faciliter la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie d'autre part ; qu'eu égard à l'ensemble des pouvoirs dont la loi investit ainsi le gouvernement, et sans que puisse y faire obstacle le principe de liberté du commerce et de l'industrie, le décret du 21 novembre 1979 a pu légalement soumettre à agrément, accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges, l'activité de ramassage des huiles usagées ; qu'il a pu également prévoir, afin de faciliter le contrôle de cette activité et d'assurer un ramassage exhaustif des huiles usagées, que le ramasseur agréé bénéficierait d'un droit exclusif de ramassage dans une zone géographique déterminée pendant une durée de trois ans ;
Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de ce que les dispositions du décret attaqué méconnaîtraient les articles 34, 85 et 89 du traité, en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne dès lors que ces dispositions ont été prises sur le fondement de la loi précitée du 15 juillet 1975 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 18 novembre 1983 : "la durée de validité des agréments délivrés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 21 novembre 1979 ... portant réglementation de la récupération des huiles usagées venant à expiration le 23 novembre 1983 est prorogée d'un an" ; qu'une telle prorogation, compte tenu de l'ensemble des règles applicables en la matière, n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que la requête du GROUPEMENT PROFESSIONNEL POUR LA REVALORISATION DES LUBRIFIANTS USAGES, de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RAMASSEURS ET DETENTEURS D'HUILES USAGEES, de la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE L'AUTOMOBILE, de M. Bernard X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT PROFESSIONNEL POUR LA REVALORISATION DES LUBRIFIANTS USAGES, de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RAMASSEURS ET DETENTEURS D'HUILES USAGEES, de la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE L'AUTOMOBILE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT PROFESSIONNEL POUR LA REVALORISATION DES LUBRIFIANTS USAGES, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES RAMASSEURS ET DETENTEURS D'HUILES USAGEES, à la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE ETDE L'ARTISANAT DE L'AUTOMOBILE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 56382
Date de la décision : 23/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Absence de violation - Décret du 18 novembre 1983 - Prorogation d'un an des agréments en vigueur délivrés en application du décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.

01-04-03-04-03, 14-01-01-01-02, 14-02-02-02 Aux termes de l'article 1er du décret n° 83-992 du 18 novembre 1983 : "la durée de validité des agréments délivrés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 21 novembre 1979 ... portant réglementation de la récupération des huiles usagées venant à expiration le 23 novembre 1983 est prorogée d'un an". Une telle prorogation, compte tenu de l'ensemble des règles applicables en la matière, n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - NE PORTANT PAS ATTEINTE A LA LIBERTE - Récupération des huiles usagées - Décret du 18 novembre 1983 - Prorogation d'un an des agréments en vigueur délivrés en application du décret du 21 novembre 1979.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT - Prorogation d'un an des agréments en vigueur délivrés en application du décret du 21 novembre 1979 - Absence de violation de la liberté du commerce et de l'industrie.


Références :

Décret 79-981 du 21 novembre 1979
Décret 83-992 du 18 novembre 1983 art. 1 décision attaquée confirmation
Loi 75-663 du 15 juillet 1975 art. 2, art. 9, art. 20
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 34, art. 85, art. 89


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 56382
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56382.19880323
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