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23/03/1988 | FRANCE | N°62087

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 mars 1988, 62087


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales qui lui ont été réclamées par l'Association Foncière de Puch d'Agenais au titre des années 1979 à 1982 ;
2° lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales qui lui ont été réclamées par l'Association Foncière de Puch d'Agenais au titre des années 1979 à 1982 ;
2° lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean X... et de Me Delvolvé, avocat de l'association foncière de remembrement de Puch d'Agenais,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le remembrement des terres agricoles de la commune du Puch d'Agenais a été ordonné par arrêté préfectoral du 15 février 1973 ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, relatif à la répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 11 juillet 1975 : "Les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association foncière seront réparties entre les intéressés sont déterminées par le bureau, de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X... des taxes syndicales qui lui avaient été réclamées au titre des années 1979 et 1980 par l'Association foncière de remembrement du Puch d'Agenais du chef de travaux réalisés par celle-ci, cette association syndicale autorisée a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues par le requérant au titre de ces deux années ; qu'il résulte de l'instruction que leur montant, ainsi que le montant des taxes syndicales réclamées au requérant au titre des années 1981 et 1982, a été déterminé compte tenu du coût des travaux d'arrachage de haies et de bois, d'aménagement de fossés et de chemins et de remise en culture par l'association au bénéfice direct des propriétés de M. X... ; que, si ce dernier soutient qu'il n'a eu aucun intérêt réel à ces travaux, il n'apporte pas, à l'appui de ces allégations de précisions suffisantes pour permettre de les retenir ; qu'en admettant même, comme il le soutient, que l'association a réalisé certains des travaux dont s'agit dans des conditions qui seraient de nature à engager sa responsabilité, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande en décharge de taxes syndicales ;

Considérant qu'il résute de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à l'Association foncière de remembrement du Puch d'Agenais et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62087
Date de la décision : 23/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Décret du 07 janvier 1942 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 62087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62087.19880323
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