La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1988 | FRANCE | N°62742

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 mars 1988, 62742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1984 et 21 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant "Sequepeyre", Castelnau Montrattier (46170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2° lui accorde la

réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1984 et 21 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant "Sequepeyre", Castelnau Montrattier (46170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulouse aurait omis de viser tant le mémoire en réplique du requérant que les mémoires de l'administration des 6 avril et 29 mai 1984 manque en fait ;
Sur le moyen tiré d'une irrégularité qui affecterait les avis d'imposition :
Considérant que les irrégularités qui peuvent affecter les avis d'imposition sont sans influence sur l'imposition que ces avis ont pour objet de porter à la connaissance du contribuable ; que, par suite, le moyen énoncé sur ce point est inopérant et ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement relative au revenu global déclaré par M. X... au titre des années 1974 à 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne le consteste d'ailleurs pas, a, par notification du 30 novembre 1979, été informé des différents redressements que l'administration envisageait d'apporter, à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, au revenu global qu'il avait déclaré au titre des années susmentionnées ; qu'aucune disposition ne prévoit que la notification de redressements doit porter le visa d'un inspecteur principal ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les droits qui restent en litige et qui découlent de cette notification auraient été établis sur une procédure irrégulière du fait que cette notification ne comportait pas ce visa ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux compris dans les bases de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1974 à 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies F du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptales ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ... 4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250 000 F" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait la profession non commerciale de maître d'oeuvre en bâtiment à Cahors depuis 1974, était soumis au régime de l'évaluation administrative puis, à compter de l'année 1977, au régime de la déclaration controlée et qu'il a régulièrement souscrit, pour chacune des années d'imposition, les déclarations auxquelles il était tenu ; qu'il est constant que la vérification sur place de ses livres et documents comptables a débuté le 4 septembre 1978 et qu'une réunion s'est tenue, à la demande du vérificateur, le 5 décembre 1978, pour examiner des documents dont l'administration n'établit pas qu'ils étaient étrangers à l'activité professionnelle de M. X... ; que, par suite, la vérification s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors qu'il n'est pas allégué que le montant annuel des recettes brutes excédait 250 000 F, les impositions établies sur la base des informations recueillies au cours de cette vérification se trouvent ainsi entachées de nullité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits correspondants ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1977 :

Considérant que, sur le fondement des dispositions, alors applicables, des articles 176 et 179, deuxième alinéa, du code général des impôts, l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au nom de M. X..., au titre des années 1975 à 1977 des sommes de, respectivement, 68 734 F, 131 000 F et 17 500 F regardées comme des revenus d'origine indéterminée et correspondant à des versements en espèces dont les comptes bancaires du contribuable ont été crédités au cours des années 1975, 1976 et 1977 ; que M. X..., qui, à la suite de son installation comme maître d'oeuvre en bâtiment à Cahors, a vendu, le 18 novembre 1974, pour un prix de 406 000 F, l'appartement qu'il possédait dans la région parisienne où il exerçait une activité salariée, a produit devant le juge de l'impôt des attestations précises et circonstanciées établies par un représentant qualifié de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot d'où il ressort qu'après avoir remis à cet établissement, le 19 novembre 1974, un chèque de 310 000 F, il a souscrit, le 29 novembre 1974, des bons de caisse d'un montant de 309 569,60 F dont il a obtenu le remboursement, d'une part, le 21 mars 1975 pour un montant de 150 000 F, d'autre part, le 29 janvier 1977, pour un montant de 159 569,60 F ; que, compte tenu du caractère concordant des éléments de justifications dont il fait état, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de l'origine des espèces dont ses comptes bancaires ont été crédités pendant les années 1975 à 1977 ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits correspondants ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la différence entre le montant du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 laissé à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 juin 1984 et le montant qui résulte des bases calculées en excluant de son revenu imposable les redressements opérés, d'une part, du chef du bénéfice non commercial des années 1974 à 1977, d'autre part du chef de revenus d'origine indéterminée regardés comme perçus au cours des années 1975 à 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62742
Date de la décision : 23/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F, 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 62742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62742.19880323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award