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23/03/1988 | FRANCE | N°62888

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1988, 62888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1984 et 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DE GESTION IMMOBILIERE MER ET MONTAGNE (SOGIM), représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble statuant sur recours en interprétation de la société DE GESTION IMMOBILIERE MER ET MONTAGNE a déclaré que l'expression "superficie

de plancher" qui figure à l'article 24 du traité en date des 1er et 2 m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1984 et 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DE GESTION IMMOBILIERE MER ET MONTAGNE (SOGIM), représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble statuant sur recours en interprétation de la société DE GESTION IMMOBILIERE MER ET MONTAGNE a déclaré que l'expression "superficie de plancher" qui figure à l'article 24 du traité en date des 1er et 2 mai 1978 par lequel le Syndicat intercommunal pour l'étude et l'aménagement de La Plagne, ainsi que les communes de Macot-la-Plagne et Aime ont affermé à la société Eau et Chaleur en haute montagne l'exploitation du service public de distribution d'eau potable et d'assainissement sur le territoire desdites communes, doit s'entendre de la superficie totale du bâtiment alimenté, à l'exclusion de toute surface construite n'ayant pas le caractère de bâtiment ;
°2) déclare que dans l'article 24 du traité d'affermage en date des 1er et 2 mai 1978 l'expression "superficie de plancher" doit s'entendre des seules surfaces habitables des studios et appartements à l'exclusion des galeries et parties communes et de toutes parties des bâtiments non susceptibles de fournir une consommation d'eau potable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société DE GESTION IMMOBILIERE MER ET MONTAGNE (SOGIM), de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société Eau et Chaleur en haute montagne, et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du syndicat intercommunal de la Grande Plagne et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société DE GESTION IMMOBILIERE MER ET MONTAGNE (SOGIM), agissant en qualité de syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires situés dans le ressort territorial du syndicat intercommunal pour l'étude et l'aménagement de La Plagne et des communes de Macot-la-Plagne et d'Aime, a saisi le tribunal de grande instance d'Albertville d'une requête tendant à ce que la société Eau et Chaleur en haute montagne (ECHM), titulaire d'un contrat d'affermage pour l'exploitation du service de distribution d'eau potable et du service de l'assainissement conclu avec les collectivités précitées, soit condamnée à lui rembourser un trop perçu sur le prix de l'eau facturé aux copropriétés dont elle est le syndic, en se fondant sur une interprétatio des dispositions de l'article 24 du traité d'affermage différente de celle que donnait le titulaire de ce traité ; que, l'instance étant pendante devant le tribunal de grande instance elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'interprétation des dispositions litigieuses ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune décision de l'autorité judiciaire seule compétente pour connaître de la requête susanalysée n'a renvoyé à la juridiction administrative la solution d'une question préjudicielle tendant à l'interprétation des dispositions susmentionnées de l'article 24 du traité d'affermage précité ; qu'il suit de là que la demande présentée directement par la société DE GESTION IMMOBILIERE MER ET MONTAGNE (SOGIM) au tribunal administratif de Grenoble n'était pas recevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué au fond sur la demande de la société DE GESTION IMMOBILIERE MER ET MONTAGNE (SOGIM) ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la société DE GESTION IMMOBILIERE MER ET MONTAGNE (SOGIM) est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société DE GESTION IMMOBILIERE MER ET MONTAGNE (SOGIM), à la société Eau et Chaleur en haute montagne (ECHM), au syndicat intercommunal pour l'étude et l'aménagement de La Plagne, à la commune de Macot-la-Plagne, à la commune d'Aime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62888
Date de la décision : 23/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE -Absence - Litige relevant de la compétence du juge judiciaire - Absence de renvoi par celui-ci pour question préjudicielle.

54-02-03-01 La société de gestion immobilière mer et montagne (SOGIM), agissant en qualité de syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires situés dans le ressort territorial du syndicat intercommunal pour l'étude et l'aménagement de La Plagne et des communes de Macot-la-Plagne et d''Aime, a saisi le tribunal de grande instance d'Albertville d'une requête tendant à ce que la société Eau et Chaleur en haute montagne (ECHM), titulaire d'un contrat d'affermage pour l'exploitation du service de distribution d'eau potable et du service de l'assainissement conclu avec les collectivités précitées, soit condamnée à lui rembourser un trop perçu sur le prix de l'eau facturé aux copropriétés dont elle est le syndic, en se fondant sur une interprétation des dispositions de l'article 24 du traité d'affermage différente de celle que donnait le titulaire de ce traité. L'instance étant pendante devant le tribunal de grande instance, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'interprétation des dispositions litigieuses. Aucune décision de l'autorité judiciaire seule compétente pour connaître de la requête susanalysée n'a renvoyé à la juridiction administrative la solution d'une question préjudicielle tendant à l'interprétation des dispositions susmentionnées de l'article 24 du traité d'affermage précité. La demande présentée directement par la société de gestion immobilière mer et montagne (SOGIM) au tribunal administratif de Grenoble n'était donc pas recevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 62888
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62888.19880323
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