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23/03/1988 | FRANCE | N°64553

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 mars 1988, 64553


Vu la requête en opposition enregistrée le 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INFORMATION ET DE SAUVEGARDE DE SAINT-LEGER-EN-YVELINES, association déclarée, dont le siège social est à "Clair Matin", route de Houdan, à Saint-Léger-en-Yvelines (78610), agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) déclare non avenue sa décision en date du 27 juillet 1984 par laquelle il a annulé, à la demande de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines, le jugement du 8 oct

obre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ...

Vu la requête en opposition enregistrée le 14 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INFORMATION ET DE SAUVEGARDE DE SAINT-LEGER-EN-YVELINES, association déclarée, dont le siège social est à "Clair Matin", route de Houdan, à Saint-Léger-en-Yvelines (78610), agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) déclare non avenue sa décision en date du 27 juillet 1984 par laquelle il a annulé, à la demande de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines, le jugement du 8 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 27 novembre 1980 du préfet des Yvelines refusant de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal de Saint-Léger-en-Yvelines nommant M. X... en qualité d'architecte responsable de l'étude d'aménagement du centre ville et a déclaré cette délibération nulle de plein droit ;
°2) rejette la requête de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'opposition formée par le COMITE D'INFORMATION ET DE SAUVEGARDE DE SAINT-LEGER-EN-YVELINES :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition ..." ;
Considérant qu'il est constant que le COMITE D'INFORMATION ET DE SAUVEGARDE DE SAINT-LEGER-EN-YVELINES n'a pas produit de mémoire en réponse à la communication qui lui a été faite par le Conseil d'Etat de la requête °n 47 327 formée par la commune de Saint-Léger-en-Yvelines à la suite du jugement rendu, le 8 octobre 1982, par le tribunal administratif de Versailles, sur la demande dudit comité, et annulant le refus du préfet des Yvelines de déclarer nulle de droit une délibération du conseil municipal de ladite commune ; que, par suite, la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984 statuant sur la requête °n 47 327 a été rendue par défaut ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que, du fait qu'il s'est abstenu de produire un mémoire, le comité d'information et de sauvegarde doive, par application des dispositions de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963, dans la rédaction que lui a donnée le décret °n 81-29 du 16 janvier 1981, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la commune de Saint-Léger-en-Yvelines dans sa requête °n 47 327, ledit comité est recevable à former opposition, par la requête °n 64 553, à la décision du 27 juillet 1984 ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer à nouveau sur la requête de la commune de Saint-Léger-en-Yveline ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-32 du code des communes, applicable aux faits de l'espèce : "Sont nulles de plein droit : °1. Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ; °2. Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique" ; qu'en vertu de l'article L. 121-33 du même code : "La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du Préfet. Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le conseil municipal de Saint-Léger-en-Yvelines, dans sa séance du 30 décembre 1978, a pris une délibération relative au projet d'aménagement du centre-ville, il n'a pas procédé à la désignation de l'architecte chargé de l'étude préalable et s'est borné à autoriser le maire à faire toutes démarches utiles et à signer toutes pièces relatives à ce projet ; que, par suite, la délibération attaquée, en date du 30 décembre 1978, désignant M. X... en qualité d'architecte responsable de l'étude d'aménagement du centre-ville, qui a été transmise pour approbation au sous-préfet de Rambouillet, a été prise en dehors d'une réunion légale du conseil municipal et devait être déclarée nulle de droit ; que, dès lors, le comité requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 27 novembre 1980, le préfet des Yvelines a refusé de prononcer la nullité de droit de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 juillet 1984 doit être déclarée non avenue et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, enregistrée sous le °n 47 327, formée par la commune de Saint-Léger-en-Yvelines ;
Article 1er : L'opposition formée par le COMITE D'INFORMATION ET DE SAUVEGARDE DE SAINT-LEGER-EN-YVELINES est admise.
Article 2 : La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 juillet 1984 est déclarée non avenue.
Article 3 : La requête présentée par la commune de Saint-Léger-en-Yvelines, enregistrée sous le °n 47 327, est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INFORMATION ET DE SAUVEGARDE DE SAINT-LEGER-EN-YVELINES, à la commune de Saint-Léger-en-Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE -Délibération prise en dehors d'une réunion légale du conseil municipal - Nullité de droit.


Références :

Code des communes L121-32 et L121-33
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 72


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1988, n° 64553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 23/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64553
Numéro NOR : CETATEXT000007706123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-23;64553 ?
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