Vu la requête enregistrée le 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 21 mai 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Serres-Castet ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Z... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... et de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "X... et Fils", qui exploite un fonds de commerce de menuiserie-ébénisterie et dont M. X... est l'associé, ce dernier a été assujetti, selon la procédure contradictoire d'imposition à des compléments d'impôt sur le revenu, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, dont il demande la réduction ;
Considérant que, par décision du 30 juillet 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. X... le dégrèvement des compléments d'imposition contestés à concurrence, en droits et pénalités, de 844 F au titre de l'année 1975, de 1 313 F au titre de l'année 1976, de 137 F au titre de l'année 1977 et de 568 F au titre de l'année 1978 ; qu'en raison du dégrevement prononcé au titre de l'année 1975, les conclusions de la requête relatives à ladite année sont devenues sans objet ; que, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, M. X... avait borné ses prétentions, en ce qui concerne les impositions au titre des années 1976 et 1978, à la décharge des sommes qui se trouvent désormais dégrevées ; que le surplus des conclusions de sa requête relatives aux impositions établies au titre de ces deux années n'est dès lors pas recevable ; que le litige porté devant le Conseil d'Etat ne conserve donc plus son objet que pour la fraction du supplément d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1977 et qui excède le montant du dégrèvement susindiqué ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête relatives aux droits et pénalités restant en litige au titre de l'année 1977 :
Sur l'imposition d'avantages en nature dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, en 1977, prélevé en nature dans les stocks de la société à responsabilité limtée "X... et Fils", dont il était gérant minoritaire, des marchandises d'une valeur totale de 2 984 F ; que l'avantage dont il a ainsi bénéficié et qui n'a pas eu pour effet de porter sa rémunération à un montant excessif doit être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, par application des dispositions de l'article 82 du code général des impôts ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé cette somme comme un bénéfice distribué, au sens des articles 109 et 110 du même code ;
Sur l'imposition de revenus fonciers :
Considérant que, si M. X... soutient que le montant d'un loyer qui lui a été payé par la société "X... et Fils" et qui a été réintégré dans ses bases d'imposition par l'administration aurait dû être diminué du montant des charges correspondant à des intérêts d'emprunt et à un droit au bail, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces prétentions, lesquelles, dès lors, ne sauraient être accueillies ;
Sur l'imposition de crédits bancaires d'origine inexpliquée et du solde créditeur d'une "balance de trésorerie" établi par l'administration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une demande de justification, portant sur l'origine de crédits, s'élevant à 24 572 F, figurant sur des comptes bancaires du contribuable et du montant du solde créditeur, s'élevant à 120 475 F, d'une balance établie par le vérificateur entre des disponibilités dégagées et des disponibilités utilisées par M. X..., a été adressée à celui-ci le 26 juin 1979, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article 176 du code général des impôts ;
Considérant que si, avant l'établissement de l'imposition, le vérificateur a fait connaître expressément au contribuable que, compte tenu "de la collaboration ... rencontrée dans le cadre de la vérification approfondie", la procédure contradictoire d'imposition était retenue, devant le tribunal administratif comme devant le Conseil d'Etat l'administration entend désormais justifier l'imposition en faisant valoir que celle-ci trouve son fondement dans une procédure de taxation d'office pour défaut de réponse en temps utile à la demande de justifications ; que cette substitution de base légale n'est possible que si elle ne prive pas le contribuable des garanties que lui reconnaît la loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont corroborées notamment par les termes de la notification de redressements adressée le 3 octobre 1979 à M. X..., que, dans le délai qui lui avait été imparti dans la demande de justifications du 26 juin 1979, tant M. X... que son épouse ont eu des entretiens avec le vérificateur au cours desquels ils ont donné à celui-ci, sur l'origine des crédits bancaires comme sur les éléments de la balance établie entre les disponibilités et les emplois, des explications détaillées ; que, dès lors, bien que M. X... n'établisse pas que, comme il le soutient, le vérificateur lui avait accordé un délai supplémentaire et que, par suite, la réponse écrite que M. X... a fait parvenir le 27 septembre 1979 à l'administration doive être regardée comme tardive, le contribuable ne peut être regardé, en l'espèce, compte tenu des entretiens susmentionnés, comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justifications du 26 juin 1979 ; que, par suite, en admettant que les données fournies au cours desdits entretiens comme dans la réponse du 27 septembre 1979 n'aient pas été suffisantes, il appartenait à l'administration d'adresser à M. X... une nouvelle demande de justifications portant sur les points qui, en l'état, lui paraissaient rester inexpliqués sous réserve de son droit, à défaut de réponse à cette demande ou de réponse pouvant être assimilée à un défaut de réponse, de fixer d'office les bases à retenir ; que, faute de l'avoir fait, elle ne peut valablement soutenir que M. X... était, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 179, alors applicable, du code général des impôts, en situation de taxation d'office ; qu'il suit de là que le fondement légal que l'administration entend donner à l'impôt ne pouvant être retenu, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition correspondant à la réintégration, dans son revenu imposable, du solde de la "balance de trésorerie" et du montant de crédits bancaires d'origine inexpliquée ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence des sommes de 844 F au titre de l'année 1975, de 1 313 F au titre de l'année 1976, de 137 F au titre de l'année 1977 et de 568 F au titre de l'année 1978.
Article 2 : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu assigné à M.HAURE au titre de l'année 1977, une somme supplémentaire de 2 984 F sera imposée dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 3 : Les bases d'impositions à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1977 seront réduites de 85 047 F correspondant au montant des crédits bancaires et du solde de trésorerie réintégrés par l'administration.
Article 4 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 et le montant de ce qu'il est dit aux articles 2 et 3, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.