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23/03/1988 | FRANCE | N°73256;79293

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1988, 73256 et 79293


Vu °1) le recours enregistré le 4 novembre 1985 sous le °n 73 256 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de Mme A... l'arrêté, en date du 27 juillet 1984 par lequel le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à M. X... ;
°2) rejette la demande présentée par M. et

Mme Z... et Y...
A... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu, °2)...

Vu °1) le recours enregistré le 4 novembre 1985 sous le °n 73 256 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de Mme A... l'arrêté, en date du 27 juillet 1984 par lequel le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à M. X... ;
°2) rejette la demande présentée par M. et Mme Z... et Y...
A... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu, °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1986 et 10 octobre 1986 sous le °n 79 293 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de Mme A... l'arrêté du 4 février 1985 par lequel le maire de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER a délivré un permis de construire à M. X... ;
°2) rejette la demande présentée par époux Z... et Y...
A... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Cagnes-sur-Mer approuvé le 30 août 1979 : " ... Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble auxdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Dans les lotissements approuvés ... les lots titulaires du certificat administratif pourront faire l'objet d'adaptations mineures ...", et qu'en vertu du même article, ces adaptations mineures dans les lotissements approuvés sont telles, notamment, que la surface hors-oeuvre de lanchers cumulés ne doit pas excéder 150 m2 ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les lotissements approuvés de la commune, des travaux concernant un immeuble existant et non conforme aux règles applicables à la zone dans laquelle il se trouve, ne peuvent être autorisés que s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions règlementaires, ou bien consistent en une adaptation qui, en ce qui concerne la surface hors-oeuvre de planchers cumulés, ne doit pas avoir pour effet que la limite de 150 m2, fixée par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, soit dépassée d'une manière qui ne serait pas mineure ;

Considérant que par deux arrêtés, en date des 27 juillet 1984 et 4 février 1985, le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes puis le maire de Cagnes-sur-Mer ont accordé à M. X... deux permis de construire successifs l'autorisant à agrandir sa villa, située sur la parcelle cadastrée A. 995 du lotissement approuvé des "Hautes Breguieres" à Cagnes-sur-Mer, en estimant que les travaux projetés étaient des adaptations mineures ; qu'il résulte du dossier que l'emprise au sol de la villa de M. X... aurait été de 164 m2 dans le premier cas, et de 165 m2 dans le deuxième cas lequel ne pouvait exclure de ladite emprise les deux perrons réalisés en encorbellement ; que l'excédent de ces surfaces par rapport à la limite de 150 m2 ne saurait être considéré comme constituant une adaptation mineure ; que, dans ces conditions, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le maire de Cagnes-sur-Mer ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements en date du 26 avril 1985 et du 1er avril 1986, le tribunal administratif de Nice a annulé les deux arrêtés précités ;
Article ler : Les recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et du maire de Cagnes-sur-Mer sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, à M. X..., à Mme A..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Hauteur - longueur et règles d'emprise au sol des constructions - Règles d'emprise au sol - Mesure de la surface hors oeuvre de planchers cumulés - Prise en compte de perrons réalisés en encorbellement.

68-01-01-02-03-01, 68-03-03-02-02-01, 68-07-04-02 Aux termes de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Cagnes-sur-Mer approuvé le 30 août 1979 : "... Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble auxdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Dans les lotissements approuvés ... les lots titulaires du certificat administratif pourront faire l'objet d'adaptations mineures ...", et en vertu du même article, ces adaptations mineures dans les lotissements approuvés sont telles, notamment, que la surface hors-oeuvre de planchers cumulés ne doit pas excéder 150 m2. Il résulte de ces dispositions que, dans les lotissements approuvés de la commune, des travaux concernant un immeuble existant et non conforme aux règles applicables à la zone dans laquelle il se trouve ne peuvent être autorisés que s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires, ou bien consistent en une adaptation qui, en ce qui concerne la surface hors-oeuvre de planchers cumulés, ne doit pas avoir pour effet que la limite de 150 m2, fixée par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, soit dépassée d'une manière qui ne serait pas mineure. Par deux arrêtés, en date des 27 juillet 1984 et 4 février 1985, le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes puis le maire de Cagnes-sur-Mer ont accordé à M. D. deux permis de construire successifs l'autorisant à agrandir sa villa, située sur la parcelle cadastrée A.995 du lotissement approuvé des "Hautes Breguieres" à Cagnes-sur-Mer, en estimant que les travaux projetés étaient des adaptations mineures. L'emprise au sol de la villa de M. D. aurait été de 164 m2 dans le premier cas, et de 165 m2 dans le deuxième cas. L'excédent de ces surfaces par rapport à la limite de 150 m2 ne saurait être considéré comme constituant une adaptation mineure.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES - Plan d'occupation des sols autorisant lui-même des adaptations mineures aux règles par lui posées et définissant ces adaptations - Circonstance ne faisant pas obstacle au pouvoir du juge d'apprécier s'il y a ou non adaptation mineure (sol - impl - ).

68-01-01-02-02 La surface de deux perrons réalisés en encorbellement doit être comprise dans l'emprise au sol d'une villa pour l'application, à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, des règles d'emprise fixée par un P.O.S..

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES - Plan d'occupation des sols autorisant lui-même des adaptations mineures aux règles par lui posées et définissant ces adaptations - Circonstance ne faisant pas obstacle au pouvoir du juge d'apprécier s'il y a ou non adaptation mineure (sol - impl - ).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Plan d'occupation des sols autorisant lui-même des adaptations mineures aux règles par lui posées et définissant ces adaptations - Circonstance ne faisant pas obstacle au pouvoir du juge d'apprécier s'il y a ou non adaptation mineure (sol - impl - ).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1988, n° 73256;79293
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73256;79293
Numéro NOR : CETATEXT000007735195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-23;73256 ?
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