La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1988 | FRANCE | N°77847

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1988, 77847


Vu °1), sous le °n 77 847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 7ème division blindée USA à Verdun (55100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 février 1986 par lequel le Président de la République a suspendu pour 5 ans ses droits et prérogatives de membre de la légion d'honneur et lui a interdit pendant cette période de porter toute décoration française ou étrangère ressortissant à la Grande Chancell

erie de la Légion d'Honneur ;
Vu °2), sous le °n 77 848, la requête som...

Vu °1), sous le °n 77 847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 7ème division blindée USA à Verdun (55100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 février 1986 par lequel le Président de la République a suspendu pour 5 ans ses droits et prérogatives de membre de la légion d'honneur et lui a interdit pendant cette période de porter toute décoration française ou étrangère ressortissant à la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur ;
Vu °2), sous le °n 77 848, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 21 août 1986, présentés pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 février 1986 par lequel le Président de la République a suspendu pour 5 ans ses droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre national du mérite ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la Légion d'Honneur et de la médaille militaire et le décret du 3 décembre 1963 portant création de l'ordre national du mérite ;
Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la procédure aux termes de laquelle ont été pris les décrets attaqués, qui lui ont infligé une peine disciplinaire de suspension pour cinq ans de l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la légion d'honneur et de l'ordre national du mérite, n'a pas respecté le principe du contradictoire, il ressort des pièces des dossiers que ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, que les conseils de l'ordre de la légion d'honneur et de l'ordre national du mérite ne sont pas des organismes juridictionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués violeraient le principe du secret de leurs délibérés est inopérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 89 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire : "Les peines disciplinaires sont ... °2) la suspension totale ou partielle ..." et qu'aux termes de l'article R. 96 du même code : "Les peines disciplinaires prévues ... peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l'honneur" ; que les décrets attaqués se réfèrent expressément aux faits exposés dans les motifs de la condamnatin dont M. X... a été l'objet par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 23 septembre 1983 devenu définitif ; que le Président de la République, après délibération des conseils des deux ordres nationaux, a pu, sans erreur de droit, estimer que les faits ainsi exposés constituaient des actes contraires à l'honneur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi °n 81-736 du 4 août 1981 : " ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à l'honneur" ; que les faits retenus à l'encontre de M. X... étant, ainsi qu'il vient d'être dit, contraires à l'honneur, étaient, dès lors, exceptés du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 4 août 1981 : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ... définitives sont portées devant l'autorité ... qui a rendu la décision ... L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande" ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré par M. X... de ce que l'exécution des sanctions disciplinaires édictées par les décrets attaqués aurait du être suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur les requêtes est inopérant, aucune contestation relative à l'amnistie desdites sanctions n'ayant été portée devant le Président de la République qui a rendu ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets attaqués ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77847
Date de la décision : 23/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE.

DECORATIONS ET INSIGNES - ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR - Discipline - Suspension d'un membre pour "actes contraires à l'honneur".


Références :

Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire R89, R96
Décret du 14 février 1986 Président de la République
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 77847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77847.19880323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award