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23/03/1988 | FRANCE | N°81079

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1988, 81079


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... Le Blanc Mesnil (93150) et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1985 par lequel le commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par la commune de

Candes-Saint-Martin, d'immeubles appartenant aux requérantes,
°2) annul...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... Le Blanc Mesnil (93150) et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1985 par lequel le commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Candes-Saint-Martin, d'immeubles appartenant aux requérantes,
°2) annule l'arrêté précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mmes Micheline Y... et Andrée X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la délibération du conseil municipal du 17 mai 1985 :

Considérant que dans sa délibération du 17 mai 1985, le conseil municipal de la commune de Candes-Saint-Martin a demandé l'ouverture d'une enquête d'utilité publique pour l'acquisition de deux immeubles afin que soient réalisés, à leur emplacement, une salle polyvalente et des logements sociaux ; que, huit conseillers municipaux sur onze étant présents et aucun n'ayant fait inscrire au procès-verbal de séance son désaccord, le moyen tiré de ce que la collectivité bénéficiaire de l'opération n'aurait pas régulièrement sollicité l'ouverture de l'enquête ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de l'enquête d'utilité publique :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le Préfet, commissaire de la République du département d' Indre-et-Loire, ait manqué aux obligations de publication prévues par l'article R 11-4 du code de l'expropriation publique dans sa rédaction à la date de l'arrêté préfectoral prescrivant la mise à enquête ;
Considérant que le dossier d'enquête est resté déposé à la mairie de Candes-Saint-Martin pendant dix-neuf jours à la disposition du public ; que la circonstance que la mairie ait, durant deux jours, été ouverte le matin au lieu de l'après-midi, comme il avait été indiqué dans l'avis d'enquête, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivi dès lors qu'il ne résulte pas du dossier qu'une ou plusieurs personnes aient été, de ce fait, empêchées de présenter leurs observations ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que le commissaire-enquêteur se soit cru lié par les opinions émises lors de la procédure au terme de laquelle avait té pris, le 21 janvier 1980, un arrêté déclaratif d'utilité publique ; qu'il a pu, sans erreur de droit, ne pas suivre l'opinion de personnes ayant manifesté durant l'enquête leur opposition au projet pour émettre un avis favorable et suffisamment motivé ; qu'aucun texte ne l'obligeait à vérifier si l'opération projetée présentait ou non des difficultés techniques particulières ;
Sur l'utilité publique de l'opération projetée :

Considérant que l'opération de rénovation urbaine projetée ainsi que la construction de logements sociaux et d'une salle polyvalente envisagées par la commune de Candes-Saint-Martin présente, en l'espèce, compte tenu de la nécessité d'offrir des logements à des personnes âgées et de favoriser l'activité des groupements locaux, un caractère d'utilité publique ; que ni les inconvénients qu'elle peut entraîner pour l'environnement ou pour le site, ni l'atteinte qu'elle porte à la propriété de M. et Mme Y... et de M. et Mme X..., ni son coût financier, ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente pour la commune de Candes-Saint-Martin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1985 du Préfet, commissaire de la République du département d' Indre-et-Loire déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Candes-Saint-Martin d'un immeuble appartenant à M. et Mme Y... et à M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et Mme X... estre jetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et Mme X..., au maire de la commune de Candes-Saint-Martin, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de l'intérieur.


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