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25/03/1988 | FRANCE | N°44669

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 mars 1988, 44669


Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 7 novembre 1978 par laquelle le président de l'université Jean Moulin Lyon III a refusé de l'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'édudes supérieures spécialisées des professions juridiques ;
°2 annule, pour excès de pouvoir, la décision du 7 n

ovembre 1978,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 68-978 du 12 ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 7 novembre 1978 par laquelle le président de l'université Jean Moulin Lyon III a refusé de l'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'édudes supérieures spécialisées des professions juridiques ;
°2 annule, pour excès de pouvoir, la décision du 7 novembre 1978,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée par la loi °n 71-557 du 12 juillet 1971 ;
Vu le décret °n 73-226 du 27 février 1973, modifié par le décret °n 74-348 du 16 avril 1974 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué porte la mention "lu en séance publique, le 3 juin 1982" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction ;
Considérant que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal, sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Lyon est inopérant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 16 avril 1974 relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées, les étudiants titulaires d'un diplôme du deuxième cycle, du niveau de la maîtrise ou, selon certaines modalités particulières, les étudiants accomplissant les études en vue de l'obtention d'un tel diplôme de deuxième cycle, ne peuvent être admis à s'inscrire à l'enseignement conduisant au diplôme d'études supérieures spécialisées, que sur décision du président ou du directeur de l'établissement ; qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'un principe général du droit, que l'aptitude de l'étudiant à recevoir cet enseignement doive être appréciée par un jury ; qu'ainsi l'arrêté du 16 avril 1974 a pu légalement conférer au président de l'université le pouvoir d'arrêter la liste des canddats admis à suivre cet enseignement ;

Considérant que si les dispositions précitées permettent au président de l'université de se prononcer, sans consultation préalable, sur les demandes d'admission à l'enseignement du diplôme d'études supérieures spécialisées, celui-ci peut néanmoins, sans entacher sa décision d'irrégularité, recueillir l'avis de toute personne compétente et, notamment, celui du responsable de cet enseignement ; que si le requérant allègue, sans avoir apporté le moindre commencement de preuve ou invoqué une présomption quelconque en faveur de ses affirmations, que le président de l'université Jean Moulin Lyon III s'est cru lié par les avis qu'il a recueillis, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier qu'il en ait été ainsi ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces allégations dépourvues de fondement sans prescrire la mesure d'instruction que sollicitait le requérant ; qu'il n'y a pas lieu, davantage, pour le Conseil d'Etat de demander la production de pièces supplémentaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. X... a été écartée à raison du niveau insuffisant de sa formation universitaire, tel qu'il résulte des notes qu'il a obtenues au cours de ses études de licence et de maîtrise ; que les pièces versées au dossier par le président de l'université, à la demande du tribunal administratif, permettaient à celui-ci de contrôler l'appréciation ainsi portée sur la qualification de M. X... à recevoir un enseignement du troisième cycle conduisant à un diplôme d'études supérieures spécialisées des professions judiciaires ; qu'ainsi le tribunal administratif pouvait se prononcer sur ce point même si la décision ne comportait pas la totalité des documents dont le requérant avait demandé la production et sans que cette absence de certains documents établisse une présomption quelconque d'excès de pouvoir commis par l'autorité universitaire ; qu'en estimant, pour le motif ci-dessus rappelé, que la candidature de M. X... ne pouvait être accueillie, le président de l'université Jean Moulin n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif étant, à lui seul, suffisant pour justifier cette décision, les autres moyens qu'invoque le requérant sur son aptitude à recevoir l'enseignement en cause sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. X... ;
Article ler : La requête de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44669
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES -Troisième cycle - Admission à l'enseignement du diplôme d'études supérieures spécialisées - Pouvoirs du président de l'université - Refus d'admission à raison du niveau insuffisant d'une formation universitaire - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code des tribunaux administratifs R170


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 44669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44669.19880325
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