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25/03/1988 | FRANCE | N°46440

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 mars 1988, 46440


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 8 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande :
- en tant qu'elle visait à obtenir que soient déclarés irrecevables les deux mémoires présentés par le ministre de la justice devant la juridiction de première instance, d'une part ;
- en tant qu'elle tendait à ce que le tribunal ordonne la suppression par cancellation de ce

rtains passages des mémoires précités du ministre de la justice ainsi qu...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 8 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande :
- en tant qu'elle visait à obtenir que soient déclarés irrecevables les deux mémoires présentés par le ministre de la justice devant la juridiction de première instance, d'une part ;
- en tant qu'elle tendait à ce que le tribunal ordonne la suppression par cancellation de certains passages des mémoires précités du ministre de la justice ainsi que de toutes les copies diffusées ou conservées dans les services du ministère ;
°2) ordonne la suppression par cancellation des phrases litigieuses et réserve à l'intéressé son droit de saisir les juridictions judiciaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement aux prescriptions du troisième alinéa de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, le jugement attaqué, du tribunal administratif de Paris, ne vise par l'ordonnance de clôture de l'instruction prise par le Président de ce tribunal, le 7 juillet 1982 ; qu'ainsi, ce jugement est irrégulier en la forme ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance et les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. X... est fondé à demander son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée à M. X... le 26 juillet 1979 et rejetant sa candidature à l'examen de contrôle des connaissances prévu par l'article 7 du décret susvisé du 13 juillet 1972 :
Considérant que le requérant s'est désisté de ses conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'eu égard au désistement de ces conclusions, les moyens et conclusions par lesquels M. X... conteste la validité des mémoires en défense produits par le Garde des sceaux, ministre de la justice, sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages des mémoire du garde des Sceaux, ministre de la justice :

Considérant, d'une part, qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ci-dessus annulé, les trois dernières phrases du cinquième alinéa de la page 4 du mémoire en défense du garde des Sceaux, ministre de la justice, enregistré au tribunal administratif de Paris, le 8 avril 1982, ont été rendues illisibles ; qu'ainsi les conclusions tendant à la suppression de ce passage sont devenues sans objet ; que, s'agissant des doubles de ces mémoires que pourraient détenir les services du ministère de la justice et qui, selon le requérant font état d'une condamnation amnistiée, l'article 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 n'autorise pas le juge administratif à adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant, d'autre part, que d'après l'article 24 du nouveau code de procédure civile et l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi et suivant la gravité des manquements, prononcer des injonctions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires ; que les mentions incriminées des mémoires en défense du garde des Sceaux, ministre de la justice, enregistrés au tribunal administratif de Paris les 8 avril et 1er septembre 1982 ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à en demander à ce titre la suppression ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit réservé le droit du requérant de déclencher ou d'ouvrir l'action publique ou une action civile :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte des réserves ci-dessus analysées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la demande de M. Albert X... tendant à l'annulation de la décision susvisée du Garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa candidature à l'examen de contrôle des connaissances prévu par l'article 7 du décret du 13 juillet 1972.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que soient supprimées, dans le dossier du tribunal administratif, les trois dernières phrases du cinquième alinéa de la page 4 du mémoire en défense du Garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 8 avril 1982.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X..., sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46440
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION - Ordonnance de clôture - Article R172 du code des tribunaux administratifs - Absence de visa - Irrégularité du jugement.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Suppression des écrits injurieux - outrageants ou diffamatoires.


Références :

. Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Décret 72-670 du 13 juillet 1972 art. 7
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 25 amnistie
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 46440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46440.19880325
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