Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1983 et 26 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SMITH, dit Ben SMITH, demeurant 9 rue du Val de Grâce à Paris (75005), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 26 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités à raison de son licenciement de son emploi de journaliste à l'O.R.T.F.,
°2) condamne l'Etat à lui verser 15 475,50 F à titre d'indemnité de préavis, 2 232,50 F à titre d'indemnité de "repos compensateur" et 266 952,37 F à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'aux intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. SMITH,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que sur renvoi effectué par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 avril 1987 le tribunal des conflits a par une décision en date du 27 janvier 1988 déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour statuer sur le litige né des conclusions formées par M. SMITH contre l'Etat ; que, par suite, les conclusions formées par M. SMITH ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris qui au lieu de faire application des dispositions de l'article 34 ajoutées au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 avait rejeté lesdites conclusions, et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1982 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. SMITH sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. SMITH et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.