Vu la requête enregistrée le 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme SUD-BIJOUX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune décision autorisant le licenciement de M. Jacky X... pour motif économique n'a été acquise au profit de la société anonyme SUD-BIJOUX ;
°2) dise que cette autorisation a bien été accordée, et la déclare légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, saisi le 27 novembre 1980 d'une demande de la société SUD-BIJOUX portant sur le licenciement pour motif économique de 23 de ses salariés, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'a autorisé, le 24 décembre 1980, que le licenciement de 11 de ces salariés, parmi lesquels ne figurait pas M. X... ; que ni la société requérante, ni l'administration n'ont justifié de l'existence d'une autre liste des licenciements autorisés comportant le nom de M. X... ; que, dans ces conditions, la société SUD-BIJOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune décision n'avait autorisé pour un motif d'ordre économique le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société SUD-BIJOUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SUD-BIJOUX, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.