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25/03/1988 | FRANCE | N°67285

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 mars 1988, 67285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant 2 place de Chalons à Carcassonne (11000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 22 décembre 1983 refusant à la Société "Réserve Africaine de Sigean" l'autorisation de le licencier,
°2) rejette

la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant 2 place de Chalons à Carcassonne (11000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 22 décembre 1983 refusant à la Société "Réserve Africaine de Sigean" l'autorisation de le licencier,
°2) rejette la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société "Réserve Africaine de Sigean",
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement" ; que la Société "Réserve Africaine de Sigean", dont les effectifs étaient inférieurs à l'époque des faits litigieux au seuil fixé par les dispositions de l'article L.431-1 du même code n'était dès lors pas tenue, aux termes de ce même article, de constituer un comité d'entreprise ; qu'ainsi elle pouvait, sans entacher d'illégalité l'autorisation litigieuse, saisir directement l'inspecteur du travail de sa demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est invesi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui assurait la gestion du bar exploité par la Société "Réserve Africaine de Sigean" dans le parc zoologique dont elle était propriétaire, et dont les fonctions consistaient notamment à faire l'inventaire mensuel des marchandises et à assurer le contrôle régulier de la caisse, a, au cours du deuxième trimestre de l'année 1983, lui-même enregistré à de nombreuses reprises des consommations facturées aux clients à des prix supérieurs aux prix affichés ; que ces faits ont constitué des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement demandé ; qu'il n'est pas établi que cette décision ait été en rapport avec le mandat syndical de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 15 février 1984 confirmant le refus du directeur départemental du travail d'autoriser son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société "Réserve Africaine de Sigean" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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