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25/03/1988 | FRANCE | N°71416

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 mars 1988, 71416


Vu la requête enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1984 par laquelle le département de l'Hérault a refusé de lui verser diverses indemnités,
°2) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du ...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1984 par laquelle le département de l'Hérault a refusé de lui verser diverses indemnités,
°2) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 29 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., assistante maternelle bénéficiant depuis 1967 de l'agrément prévu à l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et titulaire d'un contrat de travail conclu avec le département de l'Hérault, a assuré à temps complet la garde de deux enfants jusqu'au mois de mai 1984 ; qu'à la suite du placement de ces enfants dans des établissements spécialisés en mai 1984, elle n'assure plus, depuis cette date, que la garde de l'un d'eux pendant les week-ends et les vacances scolaires ; qu'elle a en conséquence demandé à bénéficier de l'indemnité d'absence et des allocations de chômage prévus par les articles 7-c1-a et 10-B-e de son contrat et contesté le refus qui a été opposé à ces demandes par le département de l'Hérault ;
Considérant, d'une part, que si l'article 7-c-1-a du contrat de Mme X... stipule qu'"en cas d'absence momentanée d'un enfant, l'assistante maternelle perçoit son salaire pendant deux jours. A partir du troisième jour, elle peut bénéficier d'une indemnité d'absence d'un montant égal à une heure du S.M.I.C par journée d'absence", la requérante n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce, à demander le bénéfice de ces stipulations qui ne sont applicables qu'en cas d'"absence momentanée d'un enfant" confié à la garde de l'assistance maternelle ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... qui continue d'assurer à temps partiel la garde d'un enfant et à laquelle il a d'ailleurs été proposé d'assurer la garde d'autres enfants, n'a pas été licenciée ; qu'elle ne saurait par suite se prévaloir des dispositions de l'article 10-B-e de son contrat, qui ne sont applicables qu'en cas de licenciement ;

Considérant, enfin, que si les articles 4 et 5 du décret du 29 mars 1978 disposent que l'agrément d'une assistante maternelle fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistante maternelle est autorisée à recevoir et que le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que la personne intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues en l'espèce dès lors d'une part que l'agrément dont elle a bénéficié pour la garde permanente de deux enfants d'âge scolaire ne lui ouvrait par lui-même aucun droit à se voir confier par le département de l'Hérault la garde permanente de deux enfants et d'autre part qu'aucune décision de retrait d'agrément n'a été prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de l'Hérault et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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