Vu la requête enregistrée le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1984 par laquelle le département de l'Hérault a refusé de lui verser diverses indemnités,
°2) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 29 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., assistante maternelle bénéficiant depuis 1967 de l'agrément prévu à l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et titulaire d'un contrat de travail conclu avec le département de l'Hérault, a assuré à temps complet la garde de deux enfants jusqu'au mois de mai 1984 ; qu'à la suite du placement de ces enfants dans des établissements spécialisés en mai 1984, elle n'assure plus, depuis cette date, que la garde de l'un d'eux pendant les week-ends et les vacances scolaires ; qu'elle a en conséquence demandé à bénéficier de l'indemnité d'absence et des allocations de chômage prévus par les articles 7-c1-a et 10-B-e de son contrat et contesté le refus qui a été opposé à ces demandes par le département de l'Hérault ;
Considérant, d'une part, que si l'article 7-c-1-a du contrat de Mme X... stipule qu'"en cas d'absence momentanée d'un enfant, l'assistante maternelle perçoit son salaire pendant deux jours. A partir du troisième jour, elle peut bénéficier d'une indemnité d'absence d'un montant égal à une heure du S.M.I.C par journée d'absence", la requérante n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce, à demander le bénéfice de ces stipulations qui ne sont applicables qu'en cas d'"absence momentanée d'un enfant" confié à la garde de l'assistance maternelle ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... qui continue d'assurer à temps partiel la garde d'un enfant et à laquelle il a d'ailleurs été proposé d'assurer la garde d'autres enfants, n'a pas été licenciée ; qu'elle ne saurait par suite se prévaloir des dispositions de l'article 10-B-e de son contrat, qui ne sont applicables qu'en cas de licenciement ;
Considérant, enfin, que si les articles 4 et 5 du décret du 29 mars 1978 disposent que l'agrément d'une assistante maternelle fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistante maternelle est autorisée à recevoir et que le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que la personne intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues en l'espèce dès lors d'une part que l'agrément dont elle a bénéficié pour la garde permanente de deux enfants d'âge scolaire ne lui ouvrait par lui-même aucun droit à se voir confier par le département de l'Hérault la garde permanente de deux enfants et d'autre part qu'aucune décision de retrait d'agrément n'a été prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de l'Hérault et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.