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25/03/1988 | FRANCE | N°72017

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1988, 72017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société d'Entreprise et de Fumisterie Industrielle (S.E.F.I), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 novembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'avait autorisée à licencier Mme Huguette X...,
°2 rejette la d

emande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société d'Entreprise et de Fumisterie Industrielle (S.E.F.I), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 novembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'avait autorisée à licencier Mme Huguette X...,
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE D'ENTREPRISE ET DE FUMISTERIE INDUSTRIELLE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui exerçait les fonctions d'agent comptable et était déléguée du personnel, a, au cours de l'année 1982, commis des négligences qui ont favorisé des détournements de fonds commis par le chef comptable de la société son supérieur hiérarchique ; que l'inspecteur du travail ayant estimé que, dans les circonstances de l'espèce, cette faute ne présentait pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressée, la société SEFI a formé le 5 août 1983 un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale qui a, par décision du 29 novembre 1983, autorisé la société SEFI à licencier Mme Huguette X..., en se fondant sur l'ensemble des fautes commises par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, outre les négligences indiquées ci-dessus, Mme X... s'est octroyée diverses avances de faible montant et a surtout remis à l'encaissement, le 13 janvier 1983, soit 3 jours après la découverte des détournements opérés par le chef-comptable, trois chèques, d'un montant de 2 000 F chacun, correspondant au remboursement d'avances qu'elle s'était consenties aux mois de juin et juillet 1982 ; que ces pratiques sont, eu égard au poste qu'elle occupait, constitutives d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant que la circonstance que cette faute n'ait pas été le principal grief de l'employeur ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait eu connaissance que de cette faute ;

Considérant que les faits reprochés sont sans rapport avec le mandat de délégué du personnel dont Mme X... était investie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ENTREPRISE ET DE FUMISTERIE INDUSTRIELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 novembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a autorisée à licencier Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette X..., à la société SEFI et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 72017
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Agent comptable - (1) Négligences ayant favorisé des détournements de fonds. (2) Pratique d'avances à son profit.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 72017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72017.19880325
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