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25/03/1988 | FRANCE | N°75013

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1988, 75013


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ILFORD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 12 juillet 1984 et 11 janvier 1985 par lesquelles l'inspecteur du travail du Rhône et le ministre du travail ont refusé le licenciement de M. X..

., délégué du personnel puis membre suppléant du comité d'entrep...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ILFORD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 12 juillet 1984 et 11 janvier 1985 par lesquelles l'inspecteur du travail du Rhône et le ministre du travail ont refusé le licenciement de M. X..., délégué du personnel puis membre suppléant du comité d'entreprise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société ILFORD,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour refuser d'autoriser la Société ILFORD à licencier M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise de cette société, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est, dans sa décision du 11 janvier 1985 qui confirmait celle de l'inspecteur du travail du Rhône en date du 12 juillet 1984, fondé sur l'absence de faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement et sur le fait que cette mesure n'apparaissait pas sans lien avec l'activité syndicale de ce salarié ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., technicien istrumentiste chargé de la maintenance, a fait l'objet de trois avertissements pour avoir refusé d'exécuter certains travaux et proféré des injures à l'encontre de supérieurs hiérarchiques ; que deux de ces refus peuvent s'expliquer par le fait que M. X... estimait que la sécurité des opérations n'était pas assurée ; que le troisième peut être mis au compte d'un oubli, imputable à un exceptionnel surcroît de travail ; que les propos injurieux prêtés à M. X... ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; qu'ainsi les faits reprochés à M. X... ne constituent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les difficultés entre M. X... et la direction de la Société ILFORD sont apparues en 1983, date à laquelle il est entré au comité d'entreprise en qualité de membre suppléant, et que les incidents ci-dessus analysés ne sont pas sans rapport avec la fonction représentative qu'il exerçait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société ILFORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions par lesquelles l'inspecteur du travail compétent, puis le ministre du travail ont refusé d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée de la Société ILFORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société ILFORD, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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