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25/03/1988 | FRANCE | N°77148

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 mars 1988, 77148


Vu les requêtes, enregistrées le 28 mars 1986 et le 5 avril 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE (CNC), représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Entreprise Cinématographique groupement °n 1, la décision du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE (CNC) en date du 10 octobre 1984 condamnant cette entreprise à payer une

amende administrative de 100 000 F,
°2) rejette la demande présentée...

Vu les requêtes, enregistrées le 28 mars 1986 et le 5 avril 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE (CNC), représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Entreprise Cinématographique groupement °n 1, la décision du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE (CNC) en date du 10 octobre 1984 condamnant cette entreprise à payer une amende administrative de 100 000 F,
°2) rejette la demande présentée par l'Entreprise Cinématographique groupement °n 1 devant le tribunal administratif de Paris,
°3) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment son article 13 ;
Vu le loi °n 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée par la loi °n 85-1317 du 13 décembre 1985, notamment son article 90 ;
Vu le décret °n 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi susvisée ;
Vu le décret °n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1947 du ministre de la jeunesse des arts et des lettres, modifié par l'arrêté du 21 avril 1953 du ministre de l'industrie ;
Vu l'arrêté du ministre de la culture en date du 24 janvier 1983 ;
Vu l'arrêté du ministre de la culture en date du 26 janvier 1983 portant nommination des membres de la commission de programmation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE (C.N.C) fait appel du jugement en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général du centre en date du 10 octobre 1984 infligeant au groupement d'intérêt économique "Groupement °n 1" une amende administrative de 100 000 F en application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle et de l'article 16 du décret du 10 janvier 1983 pris pour son application ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 16 précité : "En cas de violation des règles fixées par le présent décret, commise ... par un groupement de programmation ..., le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE peut prononcer les sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique. Dans ce cas, l'avisprévu par l'article 16 du décret du 28 décembre 1946 pris pour l'application du titre 1er du code de l'industrie cinématographique est émis ... par la commission de programmation instituée par l'article 14 ci-dessus" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 14 du décret du 10 janvier 1983 et de l'article 1er de l'arrêté du ministre de la culture en date du 24 janvier 1983 pris pour son application, la commission de programmation comprend neuf membres titulaires et autant de membres suppléants, nommés par le ministre chargé du cinéma, et se compose, à parts égales, de distributeurs ou producteurs, d'exploitants et de personnalités qualifiées parmi lesquelles le ministre désigne le Président ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE que la commission de programmation était composée conformément aux règles rappelées ci-dessus lorsqu'elle a émis son avis sur les infractions relevées à l'encontre du Groupement °n 1 au cours de sa séance du 19 septembre 1984 et que les règles de quorum fixées tant par son règlement intérieur que par les dispositions de l'article 12 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ont été respectées ; qu'ainsi le motif retenu par le tribunal administratif de Paris pour annuler la décision contestée ne peut être maintenu ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Groupement °n 1 devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE a infligé la sanction litigieuse notamment au motif que les investissements réalisés à Villeneuve-sur-Lot et à Agen par l'un des membres du Groupement °n 1 constituaient "la manifestation d'une politique qui contribue à renforcer la position dominante du Groupement °n 1 dans la région cinématographique de Bordeaux, singulièrement dans les villes de moins de 70 000 habitants" en méconnaissance de l'engagement °n 8 souscrit par le Groupement, pour son compte et pour celui de ses membres, en vue de son agrément ; que, toutefois, selon les termes mêmes de la décision attaquée : "Les investissements qui concernent les salles "Club 1 et 2" et "Cyrano" à Villeneuve-sur-Lot ainsi que les salles "Florida", "Gallia" et "Paris" à Agen ne sont pas constitutifs d'une violation caractérisée de l'engagement °n 8 annexé à la décision d'agrément" du groupement °n 1 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence du motif susmentionné qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, est inexact, le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE aurait pris la même décision ; que le Groupement °n 1 est, par suite, fondé à soutenir que la sanction dont il a fait l'objet est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ait annulé sa décision en date du 10 octobre 1984 infligeant au Groupement °n 1 une amende de 100 000 F ;
Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE, au Groupement °n 1 et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77148
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-03 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - CINEMAS -Sanctions prononcées par le Centre national de la cinématographie en application de l'article 90 de la loi du 28 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle et de l'article 16 du décret du 10 janvier 1983 pris pour son application - Méconnaissance alléguée d'un engagement souscrit par un groupement cinématographique - Motif inexact.

63-03 Le directeur général du Centre National de la Cinématographie a infligé une amende de 100 000 F à l'entreprise cinématographique Groupement n° 1 notamment au motif que les investissements réalisés à Villeneuve-sur-Lot et à Agen par l'un des membres du Groupement n° 1 constituaient "la manifestation d'une politique qui contribue à renforcer la position dominante du Groupement n° 1 dans la région cinématographique de Bordeaux, singulièrement dans les villes de moins de 70 000 habitants" en méconnaissance de l'engagement n° 8 souscrit par le Groupement, pour son compte et pour celui de ses membres, en vue de son agrément. Toutefois, selon les termes mêmes de la décision attaquée : "Les investissements qui concernent les salles "Club 1 et 2" et "Cyrano" à Villeneuve-sur-Lot ainsi que les salles "Florida", "Gallia" et "Paris" à Agen ne sont pas constitutifs d'une violation caractérisée de l'engagement n° 8 annexé à la décision d'agrément du Groupement n° 1. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence du motif susmentionné qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, est inexact, le directeur général du Centre National de la Cinématographie aurait pris la même décision. Le Groupement n° 1 est, par suite, fondé à soutenir que la sanction dont il a fait l'objet est entachée d'excès de pouvoir.


Références :

. Décret 82-1025 du 28 novembre 1982 art. 12
Arrêté ministériel du 24 janvier 1983 Culture art. 1
Décret 83-13 du 10 janvier 1983 art. 14, art. 16 al. 1
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 90


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 77148
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77148.19880325
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