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25/03/1988 | FRANCE | N°77680

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1988, 77680


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "LE ROYAL", dont le siège est 9 place Aristide Briand à Lorient (56100), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclarée fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Lorient relative à la décision du directeur départemental du travail et de l

'emploi du Morbihan en date du 27 février 1984, autorisant le licenciement...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "LE ROYAL", dont le siège est 9 place Aristide Briand à Lorient (56100), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclarée fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Lorient relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan en date du 27 février 1984, autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société anonyme "LE ROYAL" et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Joselyne Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L.122-14 et L.122-14-5 du code du travail qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique, l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés qu'il envisage de licencier à un entretien préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la société anonyme "LE ROYAL", qui avait demandé l'autorisation de licencier à la fois Mme X... et Mme Le Goff, a assuré le reclassement de cette dernière sur un poste d'agent d'accueil, ce reclassement n'est intervenu que le 24 février 1984, à l'issue de la réunion organisée à cette fin à l'inspection du travail de Lorient, soit à une date postérieure au 13 février 1984 à laquelle l'employeur avait déposé la demande d'autorisation ; qu'ainsi cette demande faisait partie d'une procédure de licenciement collectif pour raison économique ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que la société aurait dû procéder à un entretien préalable pour déclarer illégale la décision en date du 27 février 1984 de l'inspecteur du travail de Lorient autorisant le licenciement de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que les décisions par lesquelles l'administration autorise un licenciement pour motif économique ne sont pas de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail de Lorient a omis d'entendre Mme X... au cours de l'enquête à laquelle il s'est livré est inopérant dès lors qu'aucune disposition n'oblige l'autorité administrative à procéder à une enquête contradictoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... exerçait à titre principal une activité de comptable et à titre accessoire une activité de secrétaire ; que, si la demande d'autorisation de licenciement mentionnait sa seule qualité de "comptable" et non celle de "secrétaire-comptable", ce même document indiquait que toutes les activités de secrétariat et de comptabilité de la société seraient supprimées à Lorient ; que, dès lors, le fait que seule la suppression du service de comptabilité ait été mentionnée dans la décision autorisant le licenciement de Mme X... n'était pas de nature à entacher d'illégalité cette décision ;
Considérant enfin qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier du 30 janvier 1986 effectué en vertu d'une ordonnance du Président du tribunal de grande-instance de Lorient que le poste occupé par Mme X... avait été supprimé ; qu'aucune considération d'ordre personnel n'était à l'origine de son licenciement qui était justifié par la restructuration à laquelle la société anonyme "LE ROYAL" avait dû procéder pour des motifs économiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "LE ROYAL" est fondée à soutenir que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Lorient n'était pas fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 février 1986 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Lorient au tribunal administratif de Rennes et relative à la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 février 1984 autorisant le licenciement de Mme X... est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LE ROYAL", à Mme X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Lorient et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77680
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - Entretien préalable (article L122-14 du code du travail) - Caractère obligatoire - Absence.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Restructuration de la société.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 77680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77680.19880325
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