Vu la requête sommaire, enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'EQUIPEMENT, dont le siège est ... (93515), représentée par son secrétaire général en exercice, M. Claude X... et tendant à ce qu'il soit ordonné une rectification matérielle du décret 86-573 du 14 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de la FEDERATION NATIONALE CGT DE L'EQUIPEMENT tendant à ce que soit ordonnée une rectification de l'erreur matérielle commise dans les visas du décret °n 86-573 du 14 mars 1986 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE CGT DE L'EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE CGT DE L'EQUIPEMENT, au Premier ministre, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement et au directeur de l'office national de la chasse.