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25/03/1988 | FRANCE | N°81403

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 mars 1988, 81403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed SIDI X..., domicilié ..., pour M. Hocine Z..., domicilié ... et pour la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est sis ... au Mans (72030), agissant par ses représentants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon : 1- a déclaré la Communauté urbaine de Lyon (C.O.U.R.L.Y.) responsable du

quart des conséquences dommageables de l'accident dont MM. SIDI IKH...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed SIDI X..., domicilié ..., pour M. Hocine Z..., domicilié ... et pour la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège social est sis ... au Mans (72030), agissant par ses représentants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon : 1- a déclaré la Communauté urbaine de Lyon (C.O.U.R.L.Y.) responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont MM. SIDI IKHLEF et Z... ont été victimes le 20 septembre 1982 à Vénissieux, 2- a ordonné une expertise médicale sur le préjudice corporel, 3- a rejeté les conclusions, d'une part de M. SIDI IKHLEF tendant à l'indemnisation de son préjudice commercial, d'autre part de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS tendant au remboursement des frais d'hospitalisation assumés par elle, enfin de MM. SIDI IKHLEF et Z... tendant à l'allocation d'une provision de 10 000 F ;
°2) condamne la Communauté urbaine de Lyon (C.O.U.R.L.Y.) à la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident et aux entiers dépens ;
°3) juge les conclusions de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS fondées ;
°4) condamne la Communauté urbaine de Lyon au paiement de la somme de 120 055,75 F avec les intérêts de droit capitalisés, en réparation du préjudice commercial subi par M. SIDI IKHLEF ;
°5) accorde à M. SIDI IKHLEF et à M. Z... une provision de 10 000 F ;
°6) subsidiairement limite à 20 % la part des conséquences dommageables de l'accident dont la communauté urbaine serait éventuellement exonérée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. SIDI X..., de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS et de M. Z..., de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de la Communauté urbaine de Lyon (C.O.U.R.L.Y.), de Me Guinard, avocat de la ville de Vénissieux et de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont ont été victimes MM. SIDI IKHLEF et Z..., le 20 septembre 1982 vers 9 heures, alors qu'ils circulaient en camionnette à Vénissieux, est imputable à la présence sur la chaussée de traces de gas-oil sur lesquelles le véhicule a dérapé ; que la Communauté urbaine de Lyon (C.O.U.R.L.Y.) n'établit pas que le gas-oil a été répandu sur le sol dans un délai trop bref avant l'accident pour que ses services aient eu le temps de remédier à l'état de la chaussée ou d'en signaler le danger ; que la Communauté urbaine de Lyon ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique et doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. SIDI IKHLEF a abordé la courbe où se trouvaient les traces de gas-oil sans apporter une attention suffisante à l'état de la chaussée et à une vitesse excessive qui ne lui a pas permis de se prémunir contre le danger ; que l'imprudence ainsi commise par le conducteur est de nature à exonérer partiellement la Communauté urbaine de Lyon de sa responsabilité ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la communauté urbaine à réparer le quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'immobilisation entraînée par ses blessures, M. SIDI IKHLEF a dû cesser toute activité commerciale du 20 septembre au 31 décembre 1982 ; qu'ainsi l'année 1982 s'est soldée pour lui par une perte de bénéfice, dont d'ailleurs il a été tenu compte par l'administration fiscale ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels dont il se prévaut ; qu'eu égard aux pièces du dossier, il sera fait une équitable évaluation du préjudice subi par M. SIDI IKHLEF du fait de la perte de revenus en le fixant à 10 000 F ; qu'il y a lieu de renvoyer le demandeur devant le tribunal administratif pour fixation, compte tenu du partage des responsabilités résultant du jugement du 5 juin 1986 et de la créance de la caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles, de l'indemnité qui lui est due, qui doit porter intérêt à compter du 6 février 1984 ;
Sur les droits de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS :

Considérant que la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS a produit, d'une part, le 29 mai 1985, établie par les services des Hospices Civils de Lyon, la justification détaillée de la somme de 39 143,94 F réclamée à M. Z... pour ses frais d'hospitalisation et d'autre part, le 12 septembre 1985, un certificat de recette du trésorier de l'établissement attestant du versement par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS de ladite somme de 39 143,94 F ; qu'ainsi la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS doit être regardée comme ayant suffisamment justifié de l'existence et du montant des paiements effectués par elle pour M. Z... ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; que compte tenu du partage de responsabilité, la somme mise à la charge de la Communauté urbaine de Lyon doit être fixée à 9 786 F ;
Sur les droits de la Caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles :
Considérant que le tribunal administratif, saisi des conclusions de ladite caisse tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon à l'indemniser de l'intégralité des prestations servies à M. SIDI IKHLEF, n'y a pas encore statué ; qu'il lui appartient de statuer sur les droits de la caisse compte tenu du partage de responsabilité et de l'évaluation du préjudice subi par la victime résultant de la présente décision ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'accorder les provisions demandées ;
Article 1er : Le préjudice subi par M. SIDI IKHLEF du fait de la perte de revenus est évalué à 10 000 F. M. SIDI IKHLEF est renvoyé devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur le montant de ses droits majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1984 et établis en fonction du partage de responsabilité résultant du jugement du 5 juin 1986 et de la créance de la Caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles.
Article 2 : La Communauté urbaine de Lyon est condamnée à verser à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS la somme de 9 786 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1984.
Article 3 : La Caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles est renvoyée devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur le montant de ses droits.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. SIDI IKHLEF et M. Y... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'appel incident de la Communauté urbaine de Lyon sont rejetées.
Article 6 : Le jugement du tribunal de Lyon du 5 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. SIDI IKHLEF, à M. Y..., à la Communauté urbaine de Lyon, à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, à la Caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles, au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS - Accident de la circulation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Accident de la circulation - Vitesse excessive - Défaut de vigilence - Exonération partielle.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - Activité commerciale - Perte de bénéfice.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Vitesse excessive - Défaut de vigilence - Exonération partielle.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Accident de la circulation - Traces de gas-oil sur la chaussée.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Absence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1988, n° 81403
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 25/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81403
Numéro NOR : CETATEXT000007734190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-25;81403 ?
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