Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1986 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé, à titre disciplinaire, son expulsion temporaire des fonctions de professeur de collège pour une durée d'une année dont quatre mois avec sursis ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret °n 65-923 du 2 novembre 1965 ;
Vu le décret °n 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision prise le 12 mai 1986 par le recteur de l'académie de Nancy-Metz prononçant l'exclusion temporaire de Mlle X... des fonctions de professeur de collège pour une durée d'une année, dont quatre mois avec sursis, a été motivée, aux termes mêmes de l'arrêté rectoral, par l'incapacité de la requérante à faire régner l'ordre et la discipline dans ses classes, par son insuffisance professionnelle révélée par les rapports pédagogiques, et, enfin par son inaptitude totale à la communication rendant impossible une intégration dans une équipe éducative ; que ces faits, relèvent de l'inaptitude professionnelle et ne sont pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que si l'examen du dossier fait apparaître que, dans l'exercice de ses fonctions, des fautes peuvent être relevées à l'encontre de Mlle X..., qui seraient de nature à permettre légalement le recours à une procédure disciplinaire, ces fautes n'ont pas été présentées par le recteur comme étant à l'origine de sa décision ; que, dès lors, en prononçant, à l'égard de ce professeur, une sanction uniquement fondée sur des motifs révélant son inaptitude professionnelle, le recteur a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mai 1986 ; qu'ainsi, le jugement et la décision attaqués doivent être annulés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date u 12 mai 1986 prononçant à l'égard de Mlle X... la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions de professeur pour une durée d'une année, dont quatre mois avec sursis, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... au ministre de l'éducation nationale.