Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1987 et 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Martine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle autorisant la société anonyme meubles Brunet et Cie à la licencier pour motif économique,
°2) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que la demande déposée le 24 juin 1986 par la société anonyme "Meubles Brunet" et tendant à obtenir du directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle l'autorisation de licencier Mlle MAIRE ait eu pour objet de faciliter la mise en location-gérance du fonds de commerce de ladite société ; qu'il n'est pas contesté que la situation économique et financière de la société "Meubles Brunet", dont l'activité a cessé le 31 août 1986 et dont le fonds de commerce a été mis en location-gérance le 1er septembre de la même année, s'était constamment dégradée à partir de 1983, la conduisant notamment à procéder à 16 licenciements au cours des années 1983 et 1984 ; qu'il n'est pas allégué que Mlle MAIRE ait été remplacée dans son emploi par le nouvel employeur ;
Considérant que Mlle MAIRE invoque, d'autre part, les dispositions de l'article L.122-12 du code du travail selon lesquelles "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; mais qu'il résulte clairement des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'autorisation contestée a été accordée, Mlle MAIRE était employée par la société "Meubles Brunet" ; qu'ainsi l'article L. 122-12 ne trouvait pas à s'appliquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tedant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mlle MAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle MAIRE, à la société "Meubles Brunet" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.