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25/03/1988 | FRANCE | N°91830

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 mars 1988, 91830


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 6 octobre 1987 et 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi, refusant de lui communiquer l'arrêté pris par application du décret °n 60-452 du 12 mai 1960 et fixant le siège et le ressort de l'Union pour le reco

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 6 octobre 1987 et 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi, refusant de lui communiquer l'arrêté pris par application du décret °n 60-452 du 12 mai 1960 et fixant le siège et le ressort de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (URSSAF), ensemble annule cette décision et ordonne la communication demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article D.213-1 ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 et la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande" et qu'aux termes de l'article 7 modifié par la loi du 11 juillet 1979 : "Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administration de la réponse de l'autorité compétente ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que c'est seulement au cas où, au vu de l'avis de cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, que l'intéressé peut déférer cette décision au tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, le 29 avril 1987, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler une décision implcite du ministre des affaires sociales refusant de lui communiquer le texte d'un arrêté fixant le siège et la circonscription de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en application de l'article D.213-1 du code de la sécurité sociale ; qu'une telle décision constitue un document administratif communicable au sens de la loi du 11 juillet 1978 précitée ; que le ministre n'ayant pas répondu dans les deux mois qui ont suivi la réception par lui de cette demande, il résulte de l'article 7 de la même loi que cette demande était implicitement rejetée ; que toutefois M. X..., au lieu de saisir de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs, a demandé directement au juge de l'excès de pouvoir de l'annuler ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions étaient irrecevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 91830
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Refus de communication de documents administratifs - Saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs - Caractère obligatoire.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES - Arrêté ministériel fixant le siège et la circonscription d'une U - R - S - S - A - F - en application de l'article D - 213-1 du code de la sécurité sociale.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Refus de communication de documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) - Saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs.


Références :

. Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Code de la sécurité sociale D213-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 5, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 91830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91830.19880325
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