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01/04/1988 | FRANCE | N°90298

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 01 avril 1988, 90298


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistrés les 11 août 1987 et 12 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Alfred X..., la décision du 23 octobre 1986 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, portant suspension du paiement des arrérages de sa pe

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Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistrés les 11 août 1987 et 12 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Alfred X..., la décision du 23 octobre 1986 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, portant suspension du paiement des arrérages de sa pension de retraite pour la période du 1er mars 1986 au 30 juin 1986 ;
°2) rejette la demande présentée par M. Alfred X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L.86-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance °n 82-290 du 30 mars 1982 ;
Vu la loi °n 83-430 du 31 mai 1983 ;
Vu le décret °n 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance °n 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, à laquelle l'article 8 de la loi °n 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a conféré valeur législative : "Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : "Le chapitre II du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L.86-1 ainsi rédigé : Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L.84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension." ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire du ministère de a défense, a été placé en disponibilité du 1er mars 1983 au 1er mars 1986, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a continué jusqu'au 1er juin 1986 à exercer une activité professionnelle dans la société privée où il était employé pendant la durée de sa disponibilité ; que, par décision du 23 octobre 1986, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a suspendu le paiement des arrérages de la pension de retraite de M. X... afférents à la période comprise entre le 1er mars et le 1er juin 1986, en application de l'article 1er précité de l'ordonnance du 30 mars 1982, au motif que "la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur" n'était intervenue, dans le cas de M. X..., que le 1er juin 1986 ;

Considérant que M. X... soutient que sa situation en tant que bénéficiaire d'une pension civile de retraite de fonctionnaire de l'Etat est exclusivement régie par les dispositions de l'article 3 précité de l'ordonnance du 30 mars 1982 et qu'il avait droit au service de sa pension à partir du 1er mars 1986, dès lors qu'il avait à cette date cessé toute activité au service de l'Etat et satisfaisait ainsi à la condition posée par ledit article 3 ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982 vise notamment le cas d'"une pension de vieillesse ... liquidée au titre d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale" ; que le régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat constitue un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3, devenu l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le service d'une pension de retraite de fonctionnaire de l'Etat prenant effet postérieurement à la date d'application de l'ordonnance et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire ou ultérieurement est subordonné, comme celui des autres pensions visées à l'article 1er, à la rupture définitive par l'intéressé de tout lien avec l'employeur dont il dépend à la date d'entrée en jouissance de sa pension, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'activité exercée auprès de cet employeur relève du régime de retraite au titre duquel la pension est versée ou d'un autre régime ;
Considérant, d'autre part, que l'article 3 de l'ordonnance du 30 mars 1982 a eu pour objet d'insérer dans le code des pensions civiles et militaires de retraite une disposition reprenant, dans le cas des agents tributaires de ce code, la règle définie à l'article 1er de l'ordonnance et précisant, pour ceux de ces agents qui ont servi au cours de leur carrière auprès de plusieurs des collectivités publiques visées à l'article L.84 du code, que l'employeur avec lequel ils doivent, pour bénéficier du service de leur pension, rompre définitivement tout lien professionnel est constitué par la collectivité auprès de laquelle ils sont affectés à la date d'entrée en jouissance de leur pension ; qu'ainsi l'article L.86-1 ajouté au code des pensions civiles et militaires de retraite par l'article 3 de l'ordonnance du 30 mars 1982 n'a eu ni pour objet ni pour effet soit de soustraire les agents tributaires de ce code à l'application de l'article 1er de cette ordonnance, soit de subordonner le service de leur pension à des conditions supplémentaires qui ne seraient pas imposées aux personnes relevant des autres régimes de retraite visés à l'article 1er ;

Considérant que M. X... n'a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cessé que le 1er juin 1986 son activité dans la société privée qui l'employait ; que, si l'article 3 bis ajouté à l'ordonnance du 30 mars 1982 par l'article 8-I de la loi du 31 mai 1983 a prévu que, par exception à la règle énoncée aux articles 1er et 3 de l'ordonnance, la poursuite de certaines activités ne faisait pas obstacle au service de la pension, l'activité exercée par M. X... au sein d'une société privée n'était pas au nombre de ces activités ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'a satisfait que le 1er juin 1986 à la condition de rupture définitive de tout lien avec l'employeur, ne pouvait prétendre au service de sa pension qu'à compter de cette date ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 23 octobre 1986 suspendant le paiement des arrérages de la pension de M. X... afférents à la période comprise entre le 1er mars et le 1er juin 1986 ;
Article 1er : Le jugement rendu le 7 juillet 1987 par le tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 90298
Date de la décision : 01/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - Ordonnance du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité - Modalités d'application aux fonctionnaires (articles 1 et 3 de ladite ordonnance).

36-10-01, 48-02-01-08, 48-02-02-037 D'une part, l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982 vise notamment le cas d' "une pension de vieillesse ... liquidée au titre d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale". Le régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat constitue un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3, devenu l'article L.711-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le service d'une pension de retraite de fonctionnaire de l'Etat prenant effet postérieurement à la date d'application de l'ordonnance et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire ou ultérieurement est subordonné, comme celui des autres pensions visées à l'article 1er, à la rupture définitive par l'intéressé de tout lien avec l'employeur dont il dépend à la date d'entrée en jouissance de sa pension, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'activité exercée auprès de cet employeur relève du régime de retraite au titre duquel la pension est versée ou d'un autre régime. D'autre part, l'article 3 de l'ordonnance du 30 mars 1982 a eu pour objet d'insérer dans le code des pensions civiles et militaires de retraite une disposition reprenant, dans le cas des agents tributaires de ce code, la règle définie à l'article 1er de l'ordonnance et précisant, pour ceux de ces agents qui ont servi au cours de leur carrière auprès de plusieurs des collectivités publiques visées à l'article L.84 du code, que l'employeur avec lequel ils doivent, pour bénéficier du service de leur pension, rompre définitivement tout lien professionnel est constitué par la collectivité auprès de laquelle ils sont affectés à la date d'entrée en jouissance de leur pension. Ainsi l'article L.86-1 ajouté au code des pensions civiles et militaires de retraite par l'article 3 de l'ordonnance du 30 mars 1982 n'a eu ni pour objet ni pour effet soit de soustraire les agents tributaires de ce code à l'application de l'article 1er de cette ordonnance, soit de subordonner le service de leur pension à des conditons supplémentaires qui ne seraient pas imposées aux personnes relevant des autres régimes de retraite visés à l'article 1er. M. G. n'a cessé que le 1er juin 1986 son activité dans la société privée qui l'employait. Si l'article 3 bis ajouté à l'ordonnance du 30 mars 1982 par l'article 8-I de la loi du 31 mai 1983 a prévu que, par exception à la règle énoncée aux articles 1er et 3 de l'ordonnance, la poursuite de certaines activités ne faisait pas obstacle au service de la pension, l'activité exercée par M. G. au sein d'une société privée n'était pas au nombre de ces activités. M. G., qui n'a satisfait que le 1er juin 1986 à la condition de rupture définitive de tout lien avec l'employeur, ne pouvait prétendre au service de sa pension qu'à compter de cette date.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS - Cumul de pensions et de rémunérations d'activité - Ordonnance du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité - Modalités d'application aux fonctionnaires.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - SERVICE DE LA PENSION - Condition - Fonctionnaire bénéficiant de revenus d'activité autres - Rupture des liens avec l'employeur qui l'emploie à la date de l'entrée en jouissance de sa pension (ordonnance du 30 mars 1982).


Références :

. Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86-1
Code de la sécurité sociale L3, L711-1
Loi 83-430 du 31 mai 1983 art. 8 I
Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982 art. 1, art. 3, art. 3 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1988, n° 90298
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90298.19880401
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