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13/04/1988 | FRANCE | N°19615

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 19615


Vu la requête enregistrée le 14 août 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société NYTA, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, dont le siège est 5,rue Beautreillis, à Paris (75004), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement, en date du 12 juin 1979, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971,
°2/ lui accorde la d

écharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société NYTA, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, dont le siège est 5,rue Beautreillis, à Paris (75004), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement, en date du 12 juin 1979, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971,
°2/ lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la société NYTA,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée NYTA, qui exploitait à Paris un bar-restaurant, enregistrait, mensuellement ses recettes, au moyen d'une écriture globale, sans conserver de pièces permettant de justifier du détail de ses recettes ; que, par suite, en raison de cette pratique, la comptabilité présentée était irrégulière et dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, l'administration était en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 ; qu'il appartient, par voie de conséquence, à la société NYTA d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ;
Considérant que la société requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, le coefficient de bénéfice brut qui a été appliqué par l'administration au montant de ses achats commercialisés en vue de reconstituer les recettes réelles, implique que la société aurait pratiqué, au cours de la période d'imposition, des prix supérieurs à ceux que la réglementation économique autorisait ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen qu'elle tire de cette réglementation, ne peut être accueilli ; qu'elle n'apporte pas, par des documents extra-comptables, la preuve de l'exagération des bases d'imposition, notamment en ce qui concerne les coefficients de bénéfice brut ;
Considérant que, si la société requérante soutient que les agents vérificateurs auraient agi de manière discriminatoire à son égard et dans l'intention de nuire au gérant de la société, pour des motifs tenant à la personne de celui-ci, ces allégations d'ailleurs dépourvues de tout commencement de justifications, ne sauraient, en tout état de cause, être accueillis à l'appui de la demande en décharge, dès lors que la procédure d'imposition est régulière et que la société NYTA n'est pas en mesure de démontrer que les bases d'imposition sont exagérées ou que le mode de calcul de l'imposition n'est pas conforme à la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de commencement de justification en ce qui concerne les bases d'imposition, d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société NYTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société NYTA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société NYTA et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 19615
Date de la décision : 13/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 19615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:19615.19880413
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