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13/04/1988 | FRANCE | N°47296

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 47296


Vu °1) sous le °n 47 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1982 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE", association déclarée, dont le siège est ..., représentée par son président, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 29 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assuj

ettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975,
°2) lu...

Vu °1) sous le °n 47 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1982 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE", association déclarée, dont le siège est ..., représentée par son président, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 29 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu °2) sous le °n 47 311 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 1983, présentés pour la "GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE", association déclarée, dont le siège est à Paris (75009), représentée par son président domicilié audit siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 29 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'association "LA GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "LA GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE" sont dirigées contre deux jugements, du 29 septembre 1982, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie, respectivement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975, et, en matière de taxe d'apprentissage, au titre des années 1972, 1973 et 1974 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'eles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soiet les buts ou les résultats . 2- Cette taxe s'applique quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci" ;
Considérant qu'au cours de la période d'imposition l'activité essentielle de "LA GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE" a consisté à offrir à ses membres la possibilité de bénéficier, aux conditions et tarifs prévus par le contrat de groupe conclu avec une entreprise d'assurances, de divers types de garanties, complémentaires de celles des régimes de sécurité sociale, en cas de maladie, d'accident, d'invalidité et de décès ; qu'indépendamment de la transmission à l'assureur des demandes d'adhésion à l'assurance de groupe recueillies auprès de ses membres et du reversement au premier des primes payées par les seconds, l'association requérante effectuait elle-même une partie importante des opérations administratives de traitement et de règlement des dommages déclarés par les intéressés ; qu'à titre de participation aux "frais de gestion" entraînés par ces opérations, elle a prélevé, sur les primes versées à la compagnie d'assurances, une commission dont le montant a été de 7,5 % en 1971 et de 11 % pour les années suivantes ; que les prestations de services de gestion de dossiers ainsi effectuées par l'association ont constitué, dans leur ensemble, des affaires relevant d'une activité commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code ; que les recettes correspondantes étaient, dès lors, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, alors même que l'intervention de l'association a pu permettre à ses adhérents d'obtenir des conditions plus avantageuses que celles qui leur auraient été normalement offertes si les assureurs avaient eux-mêmes exécuté la totalité des tâches assumées par l'association ou les avaient partagées avec un ou plusieurs intermédiaires du secteur concurrentiel ;
Sur le bénéfice des exonérations prévues par le 7-°1 de l'article 261 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction applicable durant la période d'imposition, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : "7-°1. Les opérations des oeuvres sans but lucratif, qui présentent un caractère social ou philanthropique : a) soit lorsque ces opérations ne sont pas rémunérées en fonction du coût des services rendus et que les ressources des organismes intéressés sont complétées par des apports de la charité publique ou privée ; b) soit lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique, que la gestion présente un caractère désintéressé et que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées par des entreprises soumises à l'impôt ..." ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne le principe de l'assujettissement, d'une part, que les versements faits à l'association par l'assureur avec lequel elle avait conclu un contrat d'assurance de groupe étaient la contrepartie de services rendus et n'avaient donc pas la nature d'"apports de la charité privée", d'autre part, que les services en question étaient analogues aux prestations couramment fournies par des entreprises commerciales ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'association remplissait les autres conditions exigées par les dispositions précitées, "LA GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE" ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par ces dispositions au profit des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ;
En ce qui concerne à la taxe d'apprentissage :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est due "par les sociétés et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 206-1 à 4, quel que soit leur objet" ; qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; que les activités de l'association "LA GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE", ci-dessus décrites, ont présenté le caractère d'opérations de caractère lucratif au sens des dispositions précitées, alors même que la gestion n'aurait dégagé qu'un excédent dérisoire et que celui-ci ne serait pas distribué aux membres de l'association ; que, par suite, celle-ci était passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que son activité se situe en dehors du champ d'application de la taxe d'apprentissage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes de "LA GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à "LA GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47296
Date de la décision : 13/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 261 7-1°, 224, 206


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 47296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47296.19880413
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