Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 en tant qu'héritier de sa mère, décédée en 1977, dans les rôles de la ville de Paris ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la notification de redressements adressée le 12 octobre 1978 à M. X..., en sa qualité d'héritier de sa mère décédée en 1977, indiquait la nature, l'origine et le montant du rehaussement que l'administration se proposait d'apporter, pour l'année 1976, aux bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X... ; qu'ainsi cette notification était suffisamment motivée pour permettre à M. X... de formuler utilement ses observations ; qu'elle était, dès lors, conforme aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce ;
Considérant que la lettre en date du 23 février 1979, par laquelle M. X... indiquait son intention de "s'opposer à la mise au rôle" des impositions litigieuses, n'est parvenue au service qu'après l'expiration du délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressements susmentionnée ; qu'ainsi M. X... doit être réputé avoir accepté le redressement notifié ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de son exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que les impositions contestées ont été mises en recouvrement par voie de rôles émis le 31 juillet 1979 ; qu'à cette date, le délai de prescription de l'action de l'administration, tel qu'il était prévu à l'article 1966 du code général des impôts, n'était pas expiré,
Considérant que, si M. X... soutient que les intérêts, d'un montant de 1 411 F, qui avaient été versés sur le compte de sa mère en 1976 et que l'administration a réintégrés dans les revenus imposables, avaient, contrairement aux mentions de la déclaration faite par l'établissement bancaire à l'administration, subi en fait le prélèvement libératoire, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou des revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours e la même année" ; qu'il est constant que Mme X... a perçu, au cours de l'année 1977, des sommes, d'un montant total de 53 054,52 F, du chef des pensions dont elle était titulaire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus l'intégralité de ces sommes dans les revenus imposables au titre de l'année 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.