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13/04/1988 | FRANCE | N°56250

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 56250


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... BAYAIT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972 et 1973, ainsi que de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975, ainsi que de majoration exce

ptionnelle au titre de l'année 1975, auxquelles il a été assujetti...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... BAYAIT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972 et 1973, ainsi que de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975, ainsi que de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Rouen (Seine-Maritime) ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux impositions dont le dégrèvement a été prononcé le 15 novembre 1984 :

Considérant que, par une décision en date du 15 novembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des services fiscaux de la Seine-Maritime a accordé à M. Y... une réduction, s'élevant à 15 636 F, des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1971 et la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1975 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que M. Y... n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal les déclarations de ses revenus, auxquelles il était tenu, en ce qui concerne chacune des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ; que les impositions litigieuses ont été établies, au titre de l'année 1971, par voie de taxation d'office en vertu des dispositions combinées des articles 170 et 179 du code général des impôts alors applicables et, au titre des années 1972 à 1974, sur le fondement de l'article 168 du code, à raison des revenus forfaitaires déterminés conformément aux prescriptions de cet article ;
Considérant que les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ne sont applicables, d'après leurs termes mêmes, qu'"en cas de disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et le revenu qu'il déclare" ; qu'elles ne peuvent, par suite, pas être appliquées aux contribuables qui n'ont pas souscrit de déclaration, auxquels doivent être assimilés les contribuables qui n'ont souscrit une déclration de revenus qu'après l'expiration du délai légal ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rouen, les impositions des années 1972 à 1974 ne peuvent pas être légalement fondées sur les dispositions de l'article 168 ;

Considérant, toutefois, que le ministre de l'économie, des finances et du budget, usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable de garanties de procédure prévues par la loi, fait valoir qu'en raison de la tardiveté des déclarations souscrites par M. Y..., celui-ci s'est mis en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1972 à 1974, en vertu des dispositions combinées des articles 170 à 179 du code général des impôts applicables à ces impositions, et que telle est la base légale qu'il entend donner aux impositions litigieuses, le barème de l'article 168 devenant un simple mode d'évaluation des bases d'imposition ; que, si M. Y... soutient, pour s'opposer à cette substitution de base légale, que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, le contribuable ne peut être régulièrement taxé d'office, dans le cas où, comme en l'espèce, il n'a pas déposé la déclaration de ses revenus dans le délai, que s'il a été au préalable mis en demeure par l'administration de régulariser sa situation, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce, ses prétentions sur ce point ne peuvent être accueillies dès lors que les impositions qu'il conteste ont été établies par voie de rôle, les 31 octobre et 30 novembre 1977, avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre la substitution de base légale proposée par le ministre ; qu'il appartient, dans ces conditions, à M. Y... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant que, si M. Y... soutient que la valeur locative retenue par l'administration pour sa résidence principale et pour sa résidence secondaire était exagérée et qu'il aurait dû, en particulier, être tenu compte, pour l'évaluation de la première, de la location d'une partie des locaux, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun commencement de justification qui puisse conduire à en admettre le bien-fondé ;
Considérant que, si M. Y... soutient également que les indemnités journalières qui lui ont été versées en 1974 par la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen constituent des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu et doivent, à ce titre, en vertu du 3 de l'article 168 du code, être déduites du montant des bases forfaitaires, il résulte de l'instruction que l'administration a déjà procédé à la réduction correspondante, en réponse à la réclamation du contribuable, le 26 janvier 1979 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, enfin, que, si M. Y... fait valoir, sans être contredit par l'administration, qu'il a vendu en 1969, 1971 et 1973 divers immeubles dont il était propriétaire, il ne produit aucun document de nature à établir que le produit de ces ventes a été affecté, ne fût-ce que partiellement, au financement des dépenses de sa vie courante, telles que l'administration les a évaluées à partir des éléments d'appréciation constitués par le barème de l'article 168 ;
Considérant que, faute de toutes précisions sur les faits dont il se prévaut, M. Y... ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant à sa charge ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971, à concurrence de la somme de 15 636 F, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - PROCEDURE D'IMPOSITION - Application de la loi du 29 décembre 1977 aux actes de procédure intervenus avant son entrée en vigueur - relatifs à des impositions mises en recouvrement postérieurement (avant intervention de l'article 108 de la loi de finances pour 1993) - Absence - Actes relatifs à des impositions mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur de la loi.

19-01-01-02-02-02 L'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, selon lequel un contribuable qui n'a pas déposé la déclaration de ses revenus dans le délai doit être mis en demeure par l'administration de régulariser sa situation, n'est pas applicable à des impositions établies par voie de rôle les 31 octobre et 30 novembre 1977.


Références :

CGI 170, 179, 168 3°
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 1988, n° 56250
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 13/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56250
Numéro NOR : CETATEXT000007624324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-13;56250 ?
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