La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1988 | FRANCE | N°57512

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 57512


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1983, en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris, respectivement, au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1975,
°2) lui accorde la déc

harge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1983, en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris, respectivement, au titre des années 1973 à 1976 et au titre de l'année 1975,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1973 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réponse que M. X... a adressée, le 20 janvier 1978, à la notification de redressements par laquelle l'administration lui avait fait connaître qu'elle se proposait de réintégrer, dans ses revenus de l'année 1973 imposables à l'impôt sur le revenu, le montant de l'avantage en nature que représentait pour lui le fait que deux véhicules automobiles étaient mis à sa disposition par une société dont il était le directeur, le requérant a explicitement accepté le rehaussement en tant qu'il concernait le véhicule de marque Ford ; qu'il ne peut, dès lors, obtenir la réduction de l'imposition correspondante qu'en rapportant la preuve que ce véhicule n'était pas, en réalité, affecté à son usage personnel exclusif et que l'utilisation qu'il en faisait était à des fins professionnelles ; que les attestations qu'il a produites à cette fin et qui font ressortir que d'autres employés de la même société auraient utilisé ce véhicule ne suffisent pas à établir les allégations de M. X... ; que celui-ci ne conteste pas le montant auquel l'administration a évalué l'avantage en nature dont s'agit ; que, dès lors, ses prétentions sur ce chef de redressement ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1974 à 1976 :
Considérant que les impositions contestées ont été établies par application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, aux termes desquelles : "1- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... - Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avecd'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ... 2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1, les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent au présent article, sont majorées : - de 20 % lorsque le nombre de ces éléments est de trois ; - de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre ; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq ... ; 2bis - La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année d'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ..." ;
Sur la valeur locative de la résidence principale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur locative de la résidence principale dont M. X... est propriétaire ..., l'administration a procédé, comme les dispositions précitées de l'article 168 du code lui en imposaient l'obligation, par comparaison avec quatre appartements situés dans le même arrondissement que celui où se trouve l'immeuble dont s'agit ; que, pour chacun de ces quatre appartements, elle a dégagé le rapport existant entre le loyer effectivement payé par le locataire et la valeur locative cadastrale de l'appartement, puis a appliqué la moyenne des coefficients ainsi dégagés, soit 1,90, à la valeur cadastrale de l'appartement du requérant ; que, si M. X... soutient que trois de ces appartements ne constituaient pas, compte tenu de leur situation ou de leurs caractéristiques, des éléments de comparaison pertinents, il résulte de l'instruction qu'en retenant le coefficient de 1,90 l'administration a suffisamment pris en compte les particularités de l'appartement du requérant par rapport aux éléments de comparaison retenus ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a fait une évaluation exagérée de la valeur locative de cet appartement la fixant, respectivement, à 36 000 F pour 1974, 40 000 F pour 1975 et 45 000 F pour 1976 ;
Sur la valeur locative de la résidence secondaire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur locative de la résidence secondaire dont M. X... est propriétaire à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes), l'administration a procédé par voie de comparaison avec diverses autres propriétés situées dans la même commune ainsi que dans celle de Mandelieu ; que, si M. X... estime que la valeur locative ainsi établie est exagérée, il ne conteste pas la pertinence des éléments de comparaison retenus par l'administration ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la valeur locative retenue pour sa résidence secondaire est exagérée ;
Sur la prise en compte de l'employée de maison :

Considérant que, si M. X... soutient que l'employée de maison qui travaillait chez lui au cours des années d'imposition et qu'il avait lui-même mentionnée sur ses déclarations de revenus n'était pas, en réalité, à son service exclusif, les attestations qu'il produit à l'appui de cette allégation ne peuvent, en l'absence d'éléments suffisamment concordants, suffire à l'établir ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a retenu cette employée de maison parmi les éléments de train de vie ;
Sur les véhicules automobiles :
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que le véhicule de marque Ford, qu'il ne conteste pas avoir eu à sa disposition jusqu'au mois d'avril 1975, n'était pas, en réalité, affecté à son usage exclusif et que l'utilisation qu'il en faisait était à des fins professionnelles, les attestations produites par lui, d'après lesquelles d'autres employés de la société auraient également utilisé ce véhicule, n'établissent pas qu'il n'en avait pas la disposition et que, comme il le soutient, il ne l'utilisait que pour des fins professionnelles ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a retenu ce véhicule parmi les éléments du train de vie du contribuable ;
Considérant, en second lieu, que les mêmes attestations n'établissent pas davantage que le véhicule de marque Renault, qui était à la dispositions de M. X... pendant les années 1975 et 1976, n'était utilisé par ce dernier qu'à des fins professionnelles ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a écarté ce véhicule de la liste des éléments du train de vie du requérant, et à demander, en conséquence, la réintégration des sommes de 8 340 F, de 6 254 F dans les bases d'imposition forfaitaires, respectivement, de l'année 1975 et de l'année 1976 ;
Sur les majorations :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 168 du code général des impôts, précitées, que, pour l'application des majorations de la base d'imposition qu'elles prévoient, doivent être pris en compte l'ensemble des éléments de train de vie détenus simultanément par le contribuable en sus de sa résidence principale ; que la circonstance que l'administration a réduit le montant pour lequel certains éléments de train de vie, qui n'étaient que partiellement détenus par le requérant, ont été pris en compte dans le calcul des bases forfaitaires d'imposition ne fait pas obstacle à ce que ces éléments soient retenus pour le calcul des majorations ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, constatant que M. X... avait disposé de quatre éléments de train de vie autres que sa résidence principale en 1974 et de cinq éléments en 1975 et 1976, a appliqué une majoration de respectivement 40 % et 60 % aux bases forfaitaires résultant de l'application du barème de ces éléments ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu sont portées à 23 870 F pour l'année 1975 et 268 482 F pour l'année 1976.
Article 3 : Les droits résultant de la différence entre les bases d'imposition des années 1975 et 1976, telles qu'elles ont été évaluées par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 3 novembre 1983 et les bases fixées à l'article 2 ci-dessus sont remis à la charge de M. X....
Article 4 : Le jugement au tribunal administratif de Paris en date du 3 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57512
Date de la décision : 13/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 57512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57512.19880413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award