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13/04/1988 | FRANCE | N°59902

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 13 avril 1988, 59902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... (75951), représentée par son représentant légal demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement en date du 14 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part l'a condamnée à rembourser à la Société "Forge-Fer Le Brise" la somme de 103 055,82 F, montant des p

nalités que cette dernière avait encourues à la suite du retard dans l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... (75951), représentée par son représentant légal demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement en date du 14 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part l'a condamnée à rembourser à la Société "Forge-Fer Le Brise" la somme de 103 055,82 F, montant des pénalités que cette dernière avait encourues à la suite du retard dans l'achèvement des travaux d'un ensemble immobilier à usage de crèche et de services sociaux à Paris, et d'autre part a rejeté son appel en garantie dirigé à l'encontre de la Société nouvelle Schwartz-Haumont ;
°2) rejette la demande présentée par la Société "Forge-Fer Le Brise" devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, de Me Boulloche, avocat de la société Forge-Fer-Le-Brise (société anonyme) et de Me Coutard, avocat de la société nouvelle Schwartz-Haumont,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales auquel se refère le cahier des clauses administratives particulières relatif au marché litigieux : "Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 19.2 que toute prolongation des délais d'exécution doit être notifiée à l'entrepreneur par ordre de service ou faire l'objet d'un avenant au contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai d'exécution du marché conclu par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES avec diverses entreprises dont la Société nouvelle Schwartz-Haumont était mandataire expirait le 14 avril 1980 ; que la réception a été effectuée le 19 mai 1980, soit avec un retard de 35 jours ;
Considérant que, comme l'a relevé l'expert commis par le tribunal administratif par jugement avant dire droit en date du 15 décembre 1982, aucune justification n'est apportée du retard enregistré en ce qui concerne les différentes causes alléguées, telles qu'intempéries, grève et modificatins d'entreprises ; que, dès lors, rien ne s'opposait à ce que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, maître de l'ouvrage, fît application des dispositions susvisées relatives aux pénalités de retard ; qu'il suit de là que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à rembourser à la Société "Forge-Fer Le Brise" la somme de 103 055,82 F, montant des pénalités que cette société avait encourues à la suite du retard susmentionné ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 14 mars 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société "Forge-Fer Le Brise" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, à la Société nouvelle Schwartz-Haumont, à la Société "Forge-Fer Le Brise" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD -Absence de justification des causes de retard alléguées étrangères au co-contractant - Responsabilité de l'entrepreneur.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 1988, n° 59902
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 13/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59902
Numéro NOR : CETATEXT000007716034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-13;59902 ?
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