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13/04/1988 | FRANCE | N°60871

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 13 avril 1988, 60871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AURAY (Morbihan), représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant : °1, à la condamnation de la Société anonyme S.E.T.A. à exécuter les travaux préconisés par

l'expert judiciaire afin de mettre fin aux désordres affectant le fonction...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AURAY (Morbihan), représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant : °1, à la condamnation de la Société anonyme S.E.T.A. à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire afin de mettre fin aux désordres affectant le fonctionnement des portes sectionnelles du garage du service des ordures ménagères de la commune requérante, d'une part, et, à défaut d'exécution desdits travaux dans un délai de deux mois, au paiement d'une astreinte de 500 F par jour ; °2, à la condamnation de la Société S.E.T.A. à lui verser la somme de 10 000 F en réparation des troubles de jouissance ; °3, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Société FILY et de M. X..., architecte ;
°2) condamne solidairement la Société S.E.T.A., la Société FILY et l'architecte X... à la réparation des désordres par l'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à payer à la COMMUNE D'AURAY la somme de 30 000 F en réparation des troubles de jouissance consécutifs auxdits désordres, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE D'AURAY et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AURAY demande réparation des désordres survenus dans le fonctionnement de trois portes sectionnelles du garage du service municipal des ordures ménagères, à titre principal, à la Société S.E.T.A. à qui avaient été confiés les travaux de construction du garage et à titre subsidiaire à la Société FILY adjudicataire du lot "fermetures" et à l'architecte maître d'oeuvre M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la COMMUNE D'AURAY a présenté des conclusions tendant à rechercher la responsabilité de M. X..., architecte, et de la société FILY, sous-traitant agréé ; qu'il est constant que le tribunal administratif a omis de répondre aux conclusions dont il s'agit et que son jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans les circonstances de l'affaire et de statuer sur la demande de la COMMUNE D'AURAY ;
Sur les conclusions dirigées contre la Société FILY :
Considérant que la Société FILY avait la qualité de sous-traitant et que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître desdites conclusions ;
Sur les autres conclusions de la demande :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de réception, que la réception provisoire des travaux est intervenue sans réserve le 28 octobre 1981 et la réception définitive, également sans réserve, un an plus tard, le 28 octobre 1982 ; qu'ainsi, en l'absence de stipulations contraires du marché et alors que les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 n'y font pas obstacle, les parties doivent être regardées comme ayant manifesté la commune intention de recourir au système de la double réception ;

Considérant que si les désordres apparus entre la réception provisoire et la réception définitive ont donné lieu durant cette période à des interventions de l'architecte auprès de la Société FILY, la commune requérante, en prononçant la réception définitive sans réserve le 28 octobre 1982, a définitivement exonéré les constructeurs de toute responsabilité sur le fondement de la garantie contractuelle ;
Considérant que les désordres dont il a été fait état après la réception définitive étaient apparents et connus dans leur étendue au moment où la commune a prononcé la réception définitive des travaux ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AURAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société S.E.T.A. et, à titre subsidiaire, de l'architecte M. X... ;
Article ler : Le jugement en date du 17 mai 1984 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'AURAY dirigées contre la Société FILY sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée au tribunal administratif par la COMMUNE D'AURAY et le surplus de la requête de la COMMUNE D'AURAY sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AURAY, à la Société S.E.T.A., à la Société FILY, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


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