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13/04/1988 | FRANCE | N°63852

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 13 avril 1988, 63852


Vu, °1 sous le °n 63 852, le recours enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 18 novembre 1980 du préfet de l'Ain autorisant M. X... à exercer la propharmacie pour les habitants des communes des Plans d'Hotonnes, du Petit Abergement et du Grand Abergement,
°2 rejette la demande présenté

e par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu °2 la requ...

Vu, °1 sous le °n 63 852, le recours enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 18 novembre 1980 du préfet de l'Ain autorisant M. X... à exercer la propharmacie pour les habitants des communes des Plans d'Hotonnes, du Petit Abergement et du Grand Abergement,
°2 rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu °2 la requête enregistrée le 12 novembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 63 889 présentée pour M. Denis X... demeurant à Hotonnes (01226) Champagne en Valromey et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 18 novembre 1980 du préfet de l'Ain, autorisant le requérant à exercer la propharmacie pour les habitants des communes des Plans d'Hotonnes, du Petit Abergement et du Grand Abergement,
°2 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement,
°3 rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.594 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours °n 63 852 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et la requête °n 63 889 de M. X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs, le droit de former appel des décisions de justice est ouvert aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été partie à l'instance introduite par la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Y... et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 1980 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé M. X..., docteur en médecine, à exercer la propharmacie ; que, dès lors, si M. X... pouvait former tierce-opposition devant les premiers juges contre le jugement du 14 août 1984 prononçant l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1980, il n'avait pas qualité pour interjeter appel dudit jugement ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que la requête de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 août 1984 n'est pas recevable ;
Sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.594 du code de la santé publique, dans la rédaction que lui a donnée la loi °n 71-1026 du 24 décembre 1971 : "Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmaciens ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée." ;

Considérant que, par arrêté du 18 novembre 1980 le préfet de l'Ain a autorisé le docteur X..., établi à Hotonnes, à exercer la propharmacie dans les communes du Petit Abergement du Grand Abergement et dans un hameau de la commune d'Hotonnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces localités sont respectivement, distantes de 21,5 km, 15,5 km et 17,5 km de Champagne-en-Valmorey, où se trouve l'officine de pharmacie la plus proche ; qu'en outre l'habitat est disséminé, et que le relief et le climat de la région rendent la circulation difficile pendant l'hiver ; que l'ensemble de ces circonstances, alors même que M. Y..., qui exploite l'officine de Champagne-en-Valromey, assurerait parfois lui-même la livraison des produits pharmaceutiques aux habitants éloignés, était de nature à justifier l'autorisation d'exercer la propharmacie accordée au docteur X... ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1980, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que le préfet de l'Ain s'était livré à une appréciation erronée des circonstances de fait ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si un autre médecin, installé dans la commune voisine de Brenod était déjà autorisé à exercer la propharmacie dans les communes d'Hotonnes, du Petit Abergement et du Grand Abergement, cette circonstance n'était pas de nature à priver le préfet du pouvoir d'apprécier si l'intérêt des malades résidant dans ces trois communes justifiait que la même autorisation fût également accordée à un autre médecin établi dans le même secteur ; que si l'administration a fait également état, sur ce point, de son souci de permettre aux deux médecins concernés de "travailler dans les mêmes conditions", une telle considération ne saurait établir la réalité du détournement de pouvoir allégué ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet, en délivrant l'autorisation demandée, ait commis une erreur dans l'appréciation des besoins de la santé publique, nonobstant le fait qu'il n'ait mentionné expressément, dans l'arrêté attaqué, qu'un hameau de la commune d'Hotonnes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 18 novembre 1980 autorisant M. X... à exercer la propharmacie ;
Article 1er : La requête °n 63 889 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 août 1984 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à M. X... et à M. Y....


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 63852
Date de la décision : 13/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Personne n'ayant pas été partie à l'instance.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - Autorisation d'exercer la propharmacie (art - L - 594 du code de la santé publique) - Appréciation par le commissaire de la République des conditions locales - Absence d'erreur d'appréciation.


Références :

Code de la santé publique L594
Code des tribunaux administratifs R191
Loi 71-1026 du 24 décembre 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 63852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63852.19880413
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