La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1988 | FRANCE | N°64547

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 64547


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 17 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Marsilly-sur-Eure,
°2- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi °n 68-...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 17 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Marsilly-sur-Eure,
°2- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi °n 68-108 du 2 février 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait valoir, sans être contredit par l'administration, qu'il dispose, dans la commune de Marsilly-sur-Eure, d'une maison mobile dite "Mobil-home", reposant sur des cales mais toujours munie de ses roues et pouvant être déplacée à tout moment ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d'habitation et notamment des articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 fixant les règles communes applicables à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation et la mise à jour périodique de la valeur locative des biens imposables auxdites taxes, et de l'article 1415 prescrivant que celles-ci sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition, que le législateur, en soumettant à la taxe d'habitation, en vertu des dispositions du I-°1 de l'article 1407 du même code, tous les locaux meublés affectés à l'habitation, n'a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes, ou maisons mobiles, susceptibles d'être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation ; que, si les dispositions du I de l'article 19 de la loi °n 68-108 du 2 février 1968 visent, dans son premier alinéa, le cas des biens soumis à la taxe d'habitation et non soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il ne ressort ni des termes de ces dispositions, ni de leurs travaux préparatoires que les caravanes ou maisons mobiles soient au nombre de ces biens ; qu'ainsi, en l'état de la législation en vigueur au 1er janvier de l'année 1982 au titre de laquelle a été mise à la charge de M. X..., à raison de la maison mobile dont il dispose, une taxe d'habitation établie dans les rôles de la comme de Marsilly-sur-Eure, celui-ci n'était pas passible de ladite taxe ; que le MIISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge de l'imposition ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64547
Date de la décision : 13/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1494 à 1508, 1516 à 1518, 1415, 1407 I-1°
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 19 I


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 64547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64547.19880413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award