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13/04/1988 | FRANCE | N°69763

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 13 avril 1988, 69763


Vu °1), sous le °n 69 763, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL enregistré le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 26 mars 1982, rejetant le recours hiérarchique de la société française des nouvelles galeries réunies contre une décision de l'inspecteur du travail d'Evry du 26 octobre 1981 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ainsi que la décision de l'inspecteur du travail ;
°2) rejette

la demande présentée par la société française des nouvelles galeries...

Vu °1), sous le °n 69 763, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL enregistré le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 26 mars 1982, rejetant le recours hiérarchique de la société française des nouvelles galeries réunies contre une décision de l'inspecteur du travail d'Evry du 26 octobre 1981 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ainsi que la décision de l'inspecteur du travail ;
°2) rejette la demande présentée par la société française des nouvelles galeries réunies devant le tribunal administratif ;
Vu °2), sous le °n 73 232, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 4 novembre 1985 et 4 mars 1986, présentés pour M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ministérielle du 26 mars 1982 rejetant le recours de la société française des nouvelles galeries réunies contre une décision de l'inspecteur du travail d'Evry du 26 octobre 1981 refusant d'autoriser son licenciement ainsi que la décision de l'inspecteur du travail ;
°2) rejette la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... ;
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la requête susvisée de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.420-22, L.231-8 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel et de représentant syndical au comité d'hygiène et de sécurité bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle d juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, le 3 octobre 1981, M. X..., délégué du personnel et représentant syndical au comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement d'Evry de la société française des nouvelles galeries réunies, a été surpris alors qu'il consommait une canette de bière prélevée sur les réserves du magasin et qu'il fumait une cigarette nonobstant l'interdiction de fumer dans les locaux de l'établissement énoncée par le règlement intérieur ; que, pour refuser d'autoriser le licenciement de l'intéressé, l'inspecteur du travail de l'Essonne a estimé que, compte tenu notamment de ce que M. X... avait 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'avait fait l'objet d'aucun reproche auparavant, les fautes qu'il avait ainsi commises n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative n'est pas entachée d'erreur ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'Essonne en date du 26 octobre 1981 et la décision confirmative du ministre du travail en date du 26 mars 1982 rejetant le recours hiérarchique de l'employeur ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la société française des nouvelles galeries réunies est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DAILLEDOUZE,à la société française des nouvelles galeries réunies et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 69763
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Salarié surpris alors qu'il consommait une canette de bière prélevée sur les réserves du magasin et qu'il fumait une cigarette nonobstant l'interdiction de fumer dans les locaux de l'établissement énoncée par le règlement intérieur.


Références :

Code du travail L420-22, L231-8, L436-1
Décision ministérielle du 26 mars 1982 Travail et de la formation professionnelle décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 69763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69763.19880413
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