Vu la requête enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Résidence de Venoneon ... (06300) Nice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 décembre 1983 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux lui a refusé le versement de l'allocation de base pour perte d'emploi ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 4 novembre 1982 applicable à la date de la décision attaquée : "Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent hospitalier temporaire sous contrat au centre Hospitalier Régional de Bordeaux a, le 21 avril 1983, démissionné de son emploi à compter du 1er juillet 1983 afin de suivre son époux nommé à Nice ; qu'une telle démission, compte tenu de son motif, est assimilable à une démission pour motifs légitimes c'est-à-dire, en ce qui concerne les agents du service public, à une perte involontaire d'emploi au sens de la loi du 4 novembre 1982 précitée ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1983 du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux lui refusant l'allocation prévue à l'article L.351-16 précité du code du travail ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 1985 et la décision du 2 décembre 1983 du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du Centre Hospitalier Régional de Bordeaux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.