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13/04/1988 | FRANCE | N°78177

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 78177


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant 84 place Montfort à Vaison-la-Romaine (84110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 27 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Piolenc (Vaucluse), a ordonné une expertise aux fins de rechercher si le

requérant apporte la preuve de l'exagération des bases d'impositio...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant 84 place Montfort à Vaison-la-Romaine (84110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 27 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Piolenc (Vaucluse), a ordonné une expertise aux fins de rechercher si le requérant apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
°2) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article R.200-4 du livre des procédures fiscales : "La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après son enregistrement au bureau central du greffe, par le président ou sur ses ordres", la durée du délai qui peut s'écouler, le cas échéant, entre la date de l'enregistrement de la demande et la date de la notification de celle-ci à l'administration est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse ; que, par suite, le moyen que le requérant tire du retard qu'aurait mis, en l'espèce, le tribunal administratif à communiquer à l'administration la copie de la demande de M. X... est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le Président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ;

Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande du contribuable ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. X... dans sa demande au tribunal administratif ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les cotisations à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. X... au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 sont assises sur la part, correspondant à ses droits, des bénéfices que la société en nom collectif GARAVELLI-SERRE a tirés de l'exploitation, au cours desdites années, d'un hôtel-café-restaurant ; que l'administration a fixé ces bénéfices en se conformant à l'avis de la commission départementale des impôts saisie du désaccord ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable d'établir devant le juge de l'impôt l'exagération des bases d'imposition, ainsi que l'a précisé à bon droit le tribunal administratif dans le jugement attaqué ;
Sur l'expertise :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société, qui enregistrait chaque jour ses recettes en espèces au moyen d'une écriture globale, n'a pu fournir aucune pièce permettant de justifier le détail de ces opérations ; que, compte tenu de cette situation, ses écritures comptables ne permettent pas, par elles-mêmes, de justifier des recettes, privant ainsi lesdites écritures du caractère probant qui s'attache normalement aux énonciations d'une comptabilité complète et régulièrement tenue ;

Considérant, en second lieu, que les critiques formulées par le requérant, dans sa demande au tribunal administratif, à l'encontre de la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les résultats de la société, n'étaient pas assorties de justifications qui eussent pu conduire le tribunal à écarter ladite méthode et à tenir pour exacts les montants proposés par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, estimant qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires à la solution du litige, a, eu égard aux commencements de justification qu'il a tenus pour produits devant lui, ordonné une expertise aux fins de permettre au requérant d'apporter la preuve des erreurs qui auraient été commises dans la détermination du montant des achats commercialisés et de la fixation du coefficent multiplicateur ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78177
Date de la décision : 13/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-4, R200-5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 78177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78177.19880413
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