Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, dont le siège social est ... (B.P. 605), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, dont le siège social est, ... (29200) Brest, représenté par son président en exercice ; Mme A... Louise, pharmacienne, demeurant ... (29200) Brest ; M. X... Jean-Louis, pharmacien, demeurant ... à (29200) Brest, M. Z... Jean, pharmacien, demeurant ... à (29200) Brest, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 février 1985 par laquelle le préfet-commissaire de la République du département du Finistère a autorisé le transfert de la pharmacie de M. Y... du ... au ...,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE et autres et de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 570, °1 alinéa du code de la santé publique : " ...tout transfert d'officine d'un lieu dans un autre (est) subordonné à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet ..." ; qu'il appartient à cette autorité d'apprécier l'opportunité d'autoriser un tel transfert sous la réserve qu'il ne soit pas contraire aux intérêts de la santé publique ;
Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 21 février 1985, le Préfet, Commissaire de la République du département du Finistère a autorisé M. Y... à transférer au ... l'officine de pharmacie que l'intéressé exploitait dans la même commune au ..., dans le quartier de Pontanézen ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la population de ce quartier a diminué depuis décembre 1976, date à laquelle M. Y... avait obtenu une licence pour y créer son officine, elle comptait encore environ 4 000 habitants à la date à laquelle le préfet a autorisé le transfert contesté, et ne serait plus desservie que par un seule officine après la suppression de celle qu'exploite M. Y... ; que, dans ces conditions, et bien que l'officine de M. Y... soit implantée à la périphéri du quartier de Pontanézen, la suppression de son officine aurait pour effet de nuire à l'approvisionnement en médicaments d'une partie de la population dudit quartier ; que, dès lors, en autorisant le transfert de l'officine de M. Y..., le Commissaire de la République du département du Finistère a commis, dans l'appréciation des intérêts de la santé publique, une erreur de nature à entacher sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, Mme A..., M. X... et M. Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 21 février 1985 ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 avril 1986 du tribunal administratif et l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du département du Finistère en date du 21 février 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, à Mme A..., à M. X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.